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TJ 94028, 13 janv. 2025, RG 23/00527


Vérifier : TJ 94028, 13 janv. 2025, RG 23/00527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2025
Numéro
23/00527
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6651cdc6046d4719f20e

Texte de la décision

6,251 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00527 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 23/00527 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJQZ

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [F] [V] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [P], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. [A] [U], assesseur du collège salarié
Mme [H] [E], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 août 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a notifié à M. [F] [V] [W], qui exerce la profession d’artisan taxi, un indu d’un montant de 1 308 , 78 euros correspondant aux lots 492, 505, 497, 515, 512, 508, 494, 506 et 516 au motif d’une télétransmission de factures sans pièces justificatives.

Le 14 novembre 2022, elle l’a mis en demeure de lui verser cette somme qu’elle a finalement récupérée sur des prestations.

Le 27 janvier 2023, il a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision prise en sa séance du 20 février 2023.

Le 10 mai 2023, M. [F] [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.

Le requérant a comparu et a demandé au tribunal d’annuler la décision de la caisse portant notification de l’indu pour un montant de 1308,78 euros.

La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a oralement demandé au tribunal de valider l’indu pour un montant de 1 308, 78 euros. Le tribunal l’a autorisée à produire en délibéré une note pour confirmer ou non que cette somme avait été récupérée sur les prestations de l’assuré.

MOTIFS :

Sur l’indu

Le requérant reconnaît qu’il a transmis de manière tardive les justificatifs le 20 octobre 2022 et explique son retard par un décès dans sa famille.

La caisse expose qu’elle a procédé au règlement en juin 2022 et qu’en dépit de ses relances, les pièces justificatives ne lui ont été adressées que le 20 octobre 2022.

Par note en délibéré, elle a confirmé que la somme de 1 308 78 euros avait été récupérée et que le requérant ne lui devait plus aucune somme.

Il résulte de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, distribution ou de facturation 2° des frais de transport mentionné à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

L’alinéa 3 de l’article L.161-33 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 dispose que :

En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.

En l’espèce, par courrier du 30 août 2022, la caisse a notifié à M. [V] [W], artisan taxi, un indu mentionnant que « après contrôle de votre dossier, il apparaît que nous n’avons pas réceptionné les pièces justificatives des lots référencés en annexe. Vous disposez de 2 mois à compter de la réception de ce courrier pour procéder au règlement de cette somme ». Cette lettre comporte en annexe un tableau comportant le numéro des lots, leur date de mandatement, le montant des sommes et le motif « pièces justificatives non reçues pour un total de 1308,78 euros.

Les pièces justificatives n’ont été transmises à la caisse que le 20 octobre 2022 et la survenue d’un décès ne peut expliquer un tel délai entre le règlement des prestations intervenu en juin 2022 et leur communication intervenue le 20 octobre 2022.

La transmission tardive des pièces justificatives ne permet pas de régulariser l’absence de fourniture des pièces au moment de la facturation. L’indu notifié par la caisse est donc justifié.

La somme de 1 308, 78 euros ayant été payée par le requérant à travers les récupérations opérées par la caisse, plus aucune somme n’est due par M. [M] [W].

En conséquence, le tribunal déboute M. [M] [W] de sa contestation et valide l’indu notifié le 30 août 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne portant sur la somme de 1308, 78 euros correspondant aux lots 492,505,497,515, 512, 508, 494, 506 et 516.

Sur la demande accessoire

M. [M] [W], succombant en sa demande, est tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Valide l’indu notifié le 30 août 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne portant sur la somme de 1 308, 78 euros versée à M. [M] [W] correspondant aux lots 492,505,497,515, 512, 508, 494, 506 et 516 ;

- Constate que la somme de 1308, 78 euros a été remboursée M. [M] [W] par suite de récupérations ;

- Constate que la créance est soldée ;

- Condamne M.[M] [W] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

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