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TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 22/00436


Vérifier : TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 22/00436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
22/00436
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6659cdc6046d4719f2d3

Texte de la décision

10,719 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00436 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TM4K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 22/00436 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TM4K

MINUTE N° 26/00076 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à MeValérie [N]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Valérie Parison, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [B], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juin 2021, M. [A] [Y], exerçant en qualité d’agent de sécurité pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « en surveillance – L’agent était en P30 et surveillait l’accès des véhicules. Un véhicule muni d’une remorque a fait marche arrière et a renversé l’agent ».

Le certificat médical initial, établi le 25 juin 2021, a constaté un « lumbago sans radiculalgie. Contusion de la cuisse droite. Contusion de l’épaule droite », et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 juillet 2021.

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de M. [Y] en lien avec cet accident a été consolidé à la date du 9 février 2023.

Le 3 décembre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] au titre de l’accident.

Par requête du 2 mai 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal a ordonné un sursis à statuer à la demande des parties dans l’attente de l’issue du recours contre tiers engagé par la société.

Par conclusions écrites du 2 avril 2025, le conseil de la société [1] a sollicité le réenrolement de l’affaire en précisant que le recours contre tiers n’a pas abouti.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, d’entériner l’avis médico-légal de son médecin-conseil et de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] à compter du 4 août 2021 inclus. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, aux frais de la caisse, afin de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident.

La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de son recours et de confirmer l’opposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Y] au titre de l’accident.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut donc être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux précis de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l’espèce, la société [1] ne conteste pas la matérialité de l'accident dont a été victime son salarié le 24 juin 2021, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l'imputabilité à l'accident des soins et prolongations d’arrêts de travail prescrits à M. [Y] au titre de l'accident, en arguant qu'il s'agit d'une difficulté médicale.

La caisse verse aux débats le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 juillet 2021, ainsi qu’une attestation de versement d’indemnités journalières jusqu’au 12 décembre 2022.

Elle justifie ainsi que la situation de M. [Y] a été contrôlée par son médecin-conseil qui a estimé que l’arrêt de travail initial et les certificats médicaux de prolongation transmis à la caisse étaient justifiés par l'accident du travail du 24 juin 2021, sans quoi l'organisme de sécurité sociale n'aurait pas accédé à une telle prise en charge.

En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité à l'accident initial des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l'assuré. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison ou la consolidation, y compris s'il survient une nouvelle lésion dès lors qu'elle est reconnue en lien avec l'accident initial.

Pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité, la société [1] s’appuie sur l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [X], qui relève, à la lecture des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt initial, que les arrêts de travail sont initialement prescrits pour des lombalgies, puis qu’il apparaît à compter du 4 août 2021 une nouvelle lésion à type de sciatique bilatérale qui selon lui est en rapport avec un état antérieur rachidien.

Le Docteur [X] explique que le lumbago constaté initialement est une douleur rachidienne brutale par contracture musculaire survenant lors d’une surcharge mécanique aiguë, qui disparaît progressivement en quarante-cinq jours maximum avec du repos et des antalgiques. Il affirme que la persistance de symptômes douloureux rachidiens est en rapport avec un état antérieur rachidien et que la cause la plus fréquente déclenchant une sciatique est l’arthrose des vertèbres lombaires. Il en déduit que la sciatique bilatérale constatée sur le certificat médical du 4 août 2021 est totalement étrangère au fait traumatique du 24 juin 2021 qui ne justifie donc un arrêt de travail et des soins que jusqu’au 3 août 2021.

Le tribunal relève cependant que l’affirmation selon laquelle il existerait un état antérieur rachidien n’est aucunement démontrée dès lors qu’il n’est fait état d’aucun bilan d’imagerie. En tout état de cause, l’aggravation d’un état antérieur par l’accident du travail doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

La société [1] n’apporte donc aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses, et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la caisse.

Il n'y a pas lieu de pallier la carence de l’employeur dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu de retenir que les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident qui n’est pas renversée par la société [1].

Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [Y] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 24 juin 2021 est bien fondée et opposable à la société [1].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

- Déboute la société [1] de son recours ;

- Déclare opposables à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] suite à l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 24 juin 2021 ;

- Condamne la société [1] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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