Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 94028, 7 janv. 2025, RG 23/00640


Vérifier : TJ 94028, 7 janv. 2025, RG 23/00640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2025
Numéro
23/00640
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c665dcdc6046d4719f2f3

Texte de la décision

7,472 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 23/00640 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULEU

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [X] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
assisté par sa fille [K] [S]

DEFENDERESSE

Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne
sise [Adresse 2]

representée par M. [C] [Y], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENT : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M.Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M.Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 07 janvier 2025 par la Présidente, laquelle a signé la minute avec la greffiere.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social /
N° RG 23/00640 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULEU
EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 9 août 2022, [X] [K] s’est vu attribuer par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne l'allocation aux adultes handicapés du 1er août 2021 au 31 juillet 2026.
Par courrier en date du 25 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne (ci-après « la CAF ») lui a refusé le versement de cette allocation au motif qu’il était âgé de plus de 62 ans et que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %.

M. [Q] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision par courrier en date du 26 septembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mai 2023, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF.

Par décision notifiée le 10 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Q].

À l’audience du 6 novembre 2024, M. [Q] a comparu, assisté par sa fille. Il maintient sa demande de paiement de l'allocation aux adultes handicapés. Il fait valoir que s’il est en âge de percevoir une retraite, il n’a pas suffisamment cotisé et ne perçoit donc que l’aide au retour à l’emploi de Pôle emploi.

La CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de M. [Q]. Elle expose qu’en vertu des textes applicables, M. [Q] ne peut pas bénéficier du paiement de l'allocation aux adultes handicapés car au mois d’août 2021 il a dépassé l’âge légal de départ à la retraite et son taux d’incapacité est inférieur à 80 %. Elle précise que le versement effectif de l'allocation aux adultes handicapés est subordonné à la vérification de conditions administratives et financières que M. [Q] ne remplissait pas. Elle ajoute enfin qu’en 2024, M. [Q] bénéficie de sa retraite personnelle et qu’il a été invité à formuler une demande d’allocation de solidarité aux personnes agées auprès de sa caisse vieillesse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit le caractère subsidiaire de l'allocation aux adultes handicapés en ces termes : « Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. » L’âge prévu à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale est l’âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans dans le cas de M. [Q].

En outre, l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. »
Le taux visé au 1° est fixé à 50 %.

Au 1er août 2021, date à laquelle M. [Q] s’est vu attribuer l'allocation aux adultes handicapés, il était âgé de soixante-quatre ans. Ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, il était en mesure de prétendre au versement d’une pension de retraite. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés lui a été accordé au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi lui étant reconnus.
Dans ces conditions, le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin à l’âge auquel le bénéficiare est réputé inapte au travail, soit à 62 ans dans le cas de M. [Q]. C’est donc à bon droit que la CAF lui a refusé le versement de l'allocation aux adultes handicapés.

Par conséquent, la demande de M. [Q] doit être rejetée.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [Q], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute M. [Q] de sa demande ;

Condamne M. [Q] aux dépens.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.