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TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/00643


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Date
08/01/2025
Numéro
23/00643
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6662cdc6046d4719f365

Texte de la décision

9,371 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /4
N° RG 23/00643 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULFO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 23/00643 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULFO

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Pradel


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric Pradel, avocat au barreau d’Angers

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie de l’[Localité 2], sise [Adresse 2]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [O] [U], assesseure du collège employeur
M. Sauveur Russo, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [R], engagé en qualité d’employé par la société [2], a été victime d’un accident le 12 septembre 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 2]. La déclaration d’accident du travail du 12 septembre 2022 mentionne que “ le salarié déclare qu’il manipulait un roll lors d’une livraison client. Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au niveau du bas du dos. Il portait ses chaussures de sécurité ». Le siège des lésions se situe au niveau du tronc et du dos et la nature des lésions est décrite comme une « douleur à déterminer ».

Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2022 par le Docteur [A] constate une « lombalgie » . L’assuré social a été consolidé de ses lésions au 14 juin 2024.

Le 28 septembre 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.

Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié,, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire.

Par requête du 2 juin 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de rejet de l’organisme du 11 avril 2023 et de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié dans les suites de son accident du travail survenu le 12 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [2] a demandé au tribunal, avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer la nature des lésions imputables de manière directe et certaine avec les faits survenus le 12 septembre 2022 et de dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte ou de autre cause étrangère et, suivant les résultats de l’expertise, prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur.

Par conclusions écrites, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail.

MOTIFS :

Sur la demande d’inopposabilité

L’employeur soutient qu’il existe dans ce dossier des doutes sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Il observe qu’aucune interruption de l’activité professionnelle n’a été envisagée dans les suites immédiates de l’accident, que la consultation médicale n’a eu lieu que 2 jours plus tard, que la lésion initiale était relativement modérée. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour un total de plus de 450 jours , estimant que selon l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [I] [P] du 22 décembre 2022, l’arrêt de travail imputable au sinistre ne saurait excéder 3 mois.

La caisse répond qu’elle a produit l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.

A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.

En l’espèce, l’employeur fait grief à la caisse primaire de produire des prescriptions médicales en ayant occulté le motif des prescriptions. Toutefois, le tribunal constate qu’à la suite de la saisine de la commission médicale de recours amiable, le médecin-conseil de l’employeur a eu accès à l’ensemble des certificats médicaux renseignés sur la pathologie justifiant l’arrêt de travail à compter du 12 septembre 2022, comprenant le certificat médical initial du 14 septembre 2022 constatant des « lombalgies communes », les certificats médicaux de prolongation du 17 octobre 2022, du 14 novembre 2022 et du12 décembre 2022, à propos desquels il indique lui même dans son avis qu’il sont établis pour des « lombalgies ». 

C’est également en vain que l’employeur reproche à la caisse de ne pas avoir produit les prescriptions médicales de novembre 2002 à fin mars 2023, alors que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité précédant la consolidation de l’état de la victime.

L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées compte tenu de la disproportion entre le caractère bénin du traumatisme pour lequel le salarié n’a consulté que deux jours plus tard, et la longueur des arrêts.

La société, qui ne remet pas en cause la matérialité de l’accident, fait état de façon générale d’une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.

La société en se fondant sur la note de son médecin-conseil relève l’absence d’iconographie et considère que si l’on se réfère au site Ameli, un arrêt de travail pour ce type de pathologie doit se limiter à une période de 2 ou 3 mois, concluant que l’évolution postérieure résulte d’un possible état pathologique antérieur.

L’employeur fait encore état des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui prévoient qu’une lombalgie commune ne nécessite que quelques jours d’arrêt. Toutefois il s’agit d’un barème indicatif qui n’a pas de valeur normative et qui ne tient pas compte de la constitution et de l’âge de l’assuré social.

L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale. Le prétendu état antérieur n’est pas clairement identifié et aucun commencement de preuve d’un élément médical relatif à cet état pathologique antérieur qui serait de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l’accident n’est produit.

Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.

Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.

En conséquence, le tribunal déboute la société [2] de ses demandes.

Sur les autres demandes

La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

- Rejette la demande d’expertise ;

- Déboute la société [2] de ses demandes ;

- Déclare opposable à la société [3] la prise en charge de l’accident et de l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [D] [R] ;

- Condamne la société [2] aux dépens.

La greffier La présidente

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