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TJ 94028, 13 janv. 2025, RG 23/01171


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Date
13/01/2025
Numéro
23/01171
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c666ecdc6046d4719f491

Texte de la décision

5,191 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01171 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUYN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 23/01171 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUYN

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [U] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante

DEFENDERESSE

Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, sise [Adresse 2]
représesentée par M. [V] [K], salarié, muni d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mars 2023, Mme [S] a formé une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse régionale d’assurance maladie de l’Île-de-France, ci-après la CRAMIF.
Le 7 juin 2023, la caisse lui a notifié une décision de rejet au motif qu’elle ne réunuissait pas les conditions de salariat prévues par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.
L’intéressée a saisi la commission de recours amiable le 20 septembre 2023 pour contester ce rejet qui a été confirmé par décision du 2 octobre 2023.
Par requête du 18 octobre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour obtenir le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Mme [S] a comparu et a soutenu que son état de santé l’empêchait de travailler. Sur interrogation du tribunal, elle a indiqué ne pas avoir d’autres bulletins de salaire que ceux remis à la caisse.
La caisse a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes. Elle indique que la requérante ne justifie pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité ou que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès soit supérieur au seuil prévu à l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, pour obtenir le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
Pour apprécier si les conditions sont remplies, il convient de se placer soit à la date de l’interruption de travail lorsque l’invalidité est constatée après une période de prise en charge de l’assuré au titre de l’assurance maladie, soit à la date de demande de pension d’invalidité lorsque cette demande n’est pas immédiatement précédée d’une période de versement d’indemnités journalières de l’assurance maladie.
En l’espèce, la demande a été faite le 30 mars 2023. La période de référence pour rechercher si la requérante a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé est comprise entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023. Du 1er septembre 2020 au 18 avril 2022, la requérante a travaillé à l’[1], du 19 avril au 22 avril 2022, elle était en absence rémunérée. Du 1er mai au 31 juillet 2022, elle a travaillé au profit de l’[1], du 1er au 31 août 2022, elle était en congés payés, du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, elle n’a pas travaillé, du 1er au 22 mars 2023, elle a travaillé au profit de l’[1] et du 23 mars au 21 avril 2023, elle était en situation d’absence rémunérée.
L’intéressée ne justifie pas avoir 600 heures d’activité salariée ou assimilée du 30 mars 2022 au 29 mars 2023 ou du 1er mars 2022 au 28 février 2023 et elle ne justifie pas davantage avoir cotisé du 1er mars 2022 au 28 février 2023 sur les salaires de 21 457, 10 euros.
En conséquence, quel digne d’intérêt soit la situation de Mme [S], le tribunal constate qu’elle ne remplit pas les conditions légales pour obtenir le bénéfice de la pension d’invalidité et l’a déboute de sa demande.
Mme [S], qui succombe, est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS : - Déboute Mme [S] de sa demande ; - Condamne Mme [S] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

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