Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/01125


Vérifier : TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/01125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2025
Numéro
23/01125
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6676cdc6046d4719f53d

Texte de la décision

5,598 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /3
N° RG 23/01125 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 23/01125 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUCB

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme par LRAR à l’Urssaf Ile de France et à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique
copie exécutoire à M. [R] [H] par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSES

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée M. [S] [K], salarié, muni d’un pouvoir

Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution

DEFENDEUR

M. [R] [H] demeurant [Adresse 3]
dispensé de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [W] [Y], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier,

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 8 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2023, M. [R] [H] a formé opposition à la contrainte délivrée le 19 septembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de Martinique et signifiée le 22 septembre 2023 pour un montant total de 26 645 euros correspondant à la somme de 25 793 euros de cotisations et à la somme de 852 euros de majorations pour la période du 4e trimestre 2020, du 4e trimestre 2021 et du 4e trimestre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour mise en cause de la caisse générale de sécurité sociale de Martinique, l’URSSAF Île-de-France ayant été seule convoquée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2024.
La caisse générale de sécurité sociale de Martinique a été convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 17 octobre 2024.
Par lettre du 22 novembre 2024, M. [H] a indiqué au tribunal que la caisse générale de sécurité sociale de Martinique avait annulé sa créance et pris en charge l’ensemble des frais et que désormais, sa situation était régularisée. M. [H] a indiqué qu’il maintenait néanmoins sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sollicitant la somme de 500 euros, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant à ce titre la somme de 1 000 euros, et la condamnation de la caisse aux dépens. Ces demandes ont été portées à la connaissance de la caisse par couriel du 27 novembre 2024.
M. [H] a par ailleurs sollicité une dispense de comparution.
L’URSSAF Île-de-France a sollicité sa mise hors de cause n’étant pas concernée par le litige.
La caisse générale de sécurité sociale de Martinique a adressé au tribunal un courriel le 20 novembre 2024 dans lequel elle sollicite une dispense de comparution et lui demande de constater qu’elle a procédé à la régularisation du compte du cotisant et qu’elle prend à sa charge l’ensemble des frais.

MOTIFS :
L’URSSAF Île-de-France, n’étant pas concernée par le litige, sera mise hors de cause.
Sur l’opposition à contrainte
Le tribunal constate que la situation de M. [R] [H] a été régularisée par la caisse générale de sécurité sociale de Martinique qui a établi une attestation de radiation le 13 novembre 2024 mentionnant qu’il a été affilié en tant que travailleur indépendant à l’URSSAF du 23 décembre 2013 au 31 décembre 2019, date de sa radiation.
La demande en paiement de la caisse et l’opposition à contrainte du 5 octobre 2023 portant sut des périodes postérieures sont devenues sans objet, la caisse ayant reconnu le bien-fondé de la demande du cotisant en annulant la contrainte et en prenant à sa charge les frais d’huissier.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [H] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
La responsabilité de la caisse suppose démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et préjudice.
La preuve d’un préjudice moral n’étant justifiée par aucune pièce, le tribunal déboute M. [H] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par M. [H] pour sa défense.
Le tribunal condamne la caisse générale de sécurité sociale de Martinique à verser à M. [H] la somme de 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la régularisation, la caisse générale de sécurité sociale de Martinique sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS : -Met hors de cause l’Urssaf Ile de France ; -Constate que la demande en paiement de la caisse générale de sécurité sociale de Martinique et que l’opposition à contrainte sont devenues sans objet à la suite de la régularisation du dossier de M. [R] [H] ; -Déboute M. [R] [H] de sa demande de dommages-intérêts ; -Condamne la caisse générale de sécurité sociale de Martinique à verser à M. [R] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamne la caisse générale de sécurité sociale de Martinique aux dépens.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.