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TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/00731


Vérifier : TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/00731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2025
Numéro
23/00731
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c667bcdc6046d4719f5ad

Texte de la décision

20,495 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00731 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UM3W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 23/00731 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UM3W

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me HUMBERT (L0305)


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société VALENTIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas Humbert, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne, sise service contentieux - [Localité 1]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. Sauveur Russo, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 8 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Salarié de la société Valentin depuis le 1er juillet 2003, M. [D] [M], engagé en qualité de chef de chantier, a rempli une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche, à laquelle était jointe un certificat médical initial constatant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne a transmis à l’employeur une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial par lettre du 23 décembre 2021.
Elle lui indique que des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie et lui adresse un questionnaire à compléter sous 30 jours. Elle lui précise qu’il aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 21 mars 2022 au 1er avril 2022 et qu’au-delà, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision devant intervenir le 11 avril 2022 au plus tard.
Le 6 avril 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle inscrite dans le tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 6 juin 2022, la société Valentin a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Le 7 juin 2022, la société Valentin a saisi la commission médicale de recours amiable de l’organisme à cette même fin.
Par requête du 26 juin 2023, la société Valentin a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester des décisions implicites de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
La société Valentin a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et préalablement communiquées à la société Valentin, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société Valentin de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 novembre 2019.

MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la procédure d’instruction
A titre liminaire, la caisse relève que l’employeur conteste la déclaration de maladie professionnelle du 22 novembre 2019. L’employeur fait état dans son exposé des faits d’une déclaration de maladie professionnelle du 18 octobre 2021. Dans son recours devant la commission de recours amiable, qui détermine l’étendue de la saisine du tribunal, l’employeur précise qu’il conteste la décision de prise en charge du 6 avril 2022. La décision du 6 avril 2022 mentionne comme date de la maladie professionnelle le 22 novembre 2019.
Sans confusion possible, le litige porte sur la déclaration de maladie professionnelle du 22 novembre 2019.
- sur le non-respect du principe du contradictoire pour mise à disposition d’un dossier incomplet
La société reproche à la caisse primaire de ne pas avoir mis à sa disposition l’ensemble des éléments détenus par la caisse. Précisément, elle indique que le certificat médical justifiant de la date de première constatation médicale ne figure pas au dossier mis à disposition de l’employeur.
La caisse répond que seul le certificat médical initial doit figurer dans le dossier soumis à consultation de l’employeur avant la décision de prise en charge.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Selon l’article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Ne figurent pas parmi les éléments destinés à assurer l’information de l’employeur les certificats les avis de prolongation de soins, arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ( Civ 2é, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499).
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre le 23 décembre 2021 à laquelle était jointe la déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
- sur la date de première constatation médicale
La société considère que la mention portée sur le colloque médico-administratif sur la date de première constatation médicale n’a aucune valeur probatoire. Elle fait valoir que la date de première constatation médicale retenue par la caisse ne correspond pas à la date de première constatation médicale indiquée sur le certificat médical initial.

La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.
La date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil (Civ. 2 11 mai 2023 n° 21-17.788 Bull).
En l’espèce, le médecin-conseil a retenu dans sa fiche de concertation médico- administrative que la date de première constatation médicale devait être fixée au 1er avril 2019, cette date correspondant à la date de réalisation de l’arthroscanner de l’épaule gauche mettant en évidence la pathologie déclarée par le salarié.
En conséquence, la date de première constatation médicale est justifiée.
- sur le délai de deux ans séparant le certificat médical initial et la date de première constatation médicale
La société relève que plus de deux ans séparent le certificat médical initial et la date de première constatation médicale indiquée sur la fiche de concertation. Elle ajoute qu’aucun élément laissé à sa consultation ne permet de vérifier la date du 22 novembre 2019 retenue par la caisse.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilé à la date de l’accident, la date de la première constatation médicale de la maladie et lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle. Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, la décision du 6 avril 2022 mentionne comme date de la maladie professionnelle le 22 novembre 2019.
Il ressort de la fiche « recherche » produite par la caisse, que celle-ci a d’abord été rendue destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle du 18 octobre 2021, qui a été classée sans suite. La caisse a ensuite reçu une autre déclaration de maladie professionnelle du 22 novembre 2019 qu’elle a réceptionnée le 22 novembre 2021, et qu’elle a traitée.
C’est cette déclaration de maladie professionnelle du 22 novembre 2019 qu’elle a adressée à l’employeur le 23 décembre 2021 et c’est cette date de déclaration de maladie professionnelle qui est visée dans la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 6 avril 2022.
Le dossier étant complet le 23 décembre 2021, la caisse a adressé à cette date les questionnaires à l’assuré social et à l’employeur.
Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 1er avril 2019.
Moins de deux ans se sont écoulés entre la date d’établissement de la déclaration de maladie professionnelle du 22 novembre 2019 et la date de première constatation médicale.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
- sur le délai de consultation « passive »
La société soutient que la caisse a respecté le délai de 10 jours francs de mise à disposition pour la consultation et le recueil des observations de l’employeur et de l’assuré, mais qu’elle a pris en charge le dossier dès le 6 avril 2022, soit cinq jours avant le délai annoncé du 11 avril 2022. La reconnaissance anticipée du caractère professionnel de la pathologie dès le 6 avril 2022 lui fait grief.
Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la caisse justifie avoir transmis à l’employeur le 23 décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 janvier 2022 le double de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et de sa lettre au médecin du travail, lui avoir adressé un questionnaire à compléter sous 30 jours, lui avoir indiqué qu’à l’issue de ses investigations, il aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 21 mars 2022 au 1er avril 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 11 avril 2022.
Cette information dispensée par la caisse à l’employeur est complète et exacte.
Si l’article R461-9 III susvisé prévoit qu’à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier à disposition de l’employeur, il n’exige à aucun moment de la caisse qu’elle informe l’employeur des dates de consultation du dossier.
En ayant pris sa décision le 6 avril 2022, la caisse a respecté le calendrier préalablement communiqué à l’employeur qui l’a reçu, et qui faisait état d’une décision à intervenir “au plus tard” le 11 avril 2022.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
- sur la concertation médico-administrative
L’employeur soutient que la fiche de concertation médico-administrative n’est signée ni par le médecin contrairement à l’article R.4127-76 du code de la santé publique, ni par le gestionnaire du dossier qui n’a pas tenu compte des commentaires effectués par la société le 23 mars 2022, ce qui viole le principe du contradictoire.
En l’espèce, la fiche de concertation comporte les coordonnées du médecin qui l’a établie ( docteur [P] [H]) et mentionne qu’elle l’a signée le 4 février 2022. Elle comporte également les coordonnées du gestionnaire ( Mme [S] [L]) et mentionne qu’elle l’a signée le 2 février 2022. A ce stade de la procédure, il n’appartenait pas au gestionnaire du dossier de répondre le 2 février 2022 aux commentaires de l’employeur du 23 mars 2022.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen et considère au regard de l’ensemble de ces éléments, que la procédure d’instruction est régulière.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur les conditions de prise en charge du tableau
- sur la désignation de la maladie
L’employeur soutient que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le questionnaire rempli par le salarié, ni la fiche de concertation médico-administrative, ni le certificat médical initial, ni la décision de prise en charge ne mentionnent l’existence de l’IRM de sorte que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie.
La caisse répond que le service médical a identifié deux IRM les 29 mars 2021 et le 10 août 2021 qui ont permis au médecin conseil de valider cette condition.
Le tableau n° 57, modifié par Décret n°2017-812 du 5 mai 2017 - art. 1 mentionne pour les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -

Epaule

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.

Il appartient au juge du fond de rechercher sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, si la pathologie a été objectivée par un arthroscanner, de constater l’existence d’une contre-indication à l’IRM ( 2 è Civ.15 décembre 2016.pourvoi n°15-26.900).
En l’espèce, le tribunal constate que dans la fiche de concertation médico-administrative, dans la partie remplie par le médecin : ,il est répondu “oui” la question de l’examen prévu par le tableau ainsi que la date de réception de l’examen ( 10/12/2021) mais aucune mention à la question suivante : « si oui, préciser la nature et le nom et prénom du médecin ayant réalisé l’examen complémentaire : IRM épaule gauche par….. » : ce n’est pas rempli.
Il est mentionné l’existence d’un arthroscanner de l’épaule gauche du 01/04/2019 comme « document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie ».
Si la caisse n’a pas l’obligation de communiquer la teneur de l’examen complémentaire à l’employeur, et si la fiche de concertation médicale qui n’est soumise à aucune forme peut être complétée par la note médicale produite par la caisse dans le cadre de la procédure qui fait état dans le dossier de deux IRM de l’épaule gauche des 10 août 2021 et 29 mars 2021 ( pièce 11), ces imageries ne peuvent objectiver a postériori une pathologie déclarée le 22 novembre 2019.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que le médecin conseil a eu connaissance d’une IRM validant la pathologie à une date permettant sa prise en charge au titre d’une déclaration de maladie de 2019 et si la prise en charge n’a pas été fondée sur l’analyse d’une IRM, elle pouvait l’être par l’arthroscanner, mais à condition que la caisse justifie de l’existence d’une contre-indication à l’IRM, ce qu’elle n’offre pas d’établir.
En conséquence, pour ce seul motif, le tribunal déclare inopposable à la société Valentin la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 22 novembre 2019 par M. [M].
Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, qui succombe, est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS : - Déclare inopposable à la société Valentin la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 22 novembre 2019 par M. [M] ; - Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne aux dépens.

Le Greffier La Présidente

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