TJ 94028, 13 janv. 2025, RG 22/00083
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /5
N° RG 22/00083 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEKS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 22/00083 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEKS
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédérique Bellet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, sise pôle juridique - service contentieux général - [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [Q], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M [E] [N], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Salarié de la société [2] depuis le 1er février 1990, M. [Y] [H], exerçant en qualité de conducteur sur onduleuse, a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 18 décembre 2020 pour une radiculalgie gauche niveau L3 sur discopathie L3-L4 et une arthrodèse circonférentielle L3-L5 » accompagné d’un certificat médical initial du 12 novembre 2020 constatant cette pathologie et fixant la date de première constatation médicale au 29 avril 2020.
La caisse a diligenté une enquête et s’agissant d’une maladie hors tableau pour lequel le taux prévisible d’incapacité permanente partielle était au moins égale à 25 %, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine qui dans un avis motivé du 5 août 2021 a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l’intéressé.
Le 9 août 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 octobre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cette prise en charge. Sa contestation a été rejetée le 23 novembre 2021.
Par requête du 24 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal a rejeté les moyens d’inopposabilité relatif au non-respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’une incapacité permanente partielle d’au moins 25 % et sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par le certificat médical initial du 12 novembre 2020.
Le 3 octobre 2024, le comité régional a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 9 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par M. [H] et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a demandé au tribunal d’écarter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France, de confirmer sa décision du 9 août 2021, de débouter la société de ses demandes et à titre subsidiaire, d’ordonner la saisine d’un 3e comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société considère qu’il n’existait aucun élément clinique permettant au médecin-conseil de retenir une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 % et que la pathologie ne s’explique pas uniquement par des facteurs professionnels, le salarié présentant un état de santé dégradé marqué par des difficultés osseuses en raison d’une maladie mal soignée lors de l’enfance. La caisse a également pris en charge une lombo radiculalgie en rapport avec une hernie discale L5-S1 gauche dont la date de première constatation médicale était le 22 septembre 2006 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles et pour cette pathologie une rente fondée sur un taux d’IPP de 20 % lui a été attribuée le 11 février 2020 pour « douleur et raideur lombaire importante, paresthésie du pied gauche, déficit partiel du releveur du pied gauche suite à une récidive de hernie discale L5-S1 traité par arthrodèse lombaire L4-L5-S1 survenu sur un état antérieur lombaire pathologique ».Elle conclut qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel du salarié et la pathologie.
La caisse soutient que l’avis du comité régional d’Île-de-France est contraire au premier avis du comité de Nouvelle Aquitaine qu’il faut retenir, le comité régional Île-de-France s’étant en outre trompé en se prononçant sur l’existence d’un lien exclusif entre le travail et la pathologie.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 5 et suivants, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
En l’espèce, dans son avis du 3 octobre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France indique :
« Il s’agit d’un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’ouvrier d’usine. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments clinique diagnostic et paraclinique permettant de caractériser une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %. En effet les doléances et constatations cliniques du rapport médical concernant un autre niveau lésionnel que celui déclaré dans le certificat médical initial. Le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel et l’exposition professionnelle. »
Le tribunal relève que, contrairement au comité régional de Nouvelle Aquitaine, le comité de la région Île-de-France a pu consulter l’avis du médecin du travail.
En outre, lorsque le comité de Nouvelle Aquitaine affirme que l’assuré social ne présente pas d’antécédent médical pouvant expliquer la pathologie déclarée le 18 décembre 2020 (radiculalgie gauche de niveau L3 sur discopathie L3-L4 et une arthrodèse circonférentielle L3-L5), le tribunal s’interroge alors que l’assuré social a obtenu la prise en charge d’une maladie professionnelle du 11 octobre 2016 pour une lombo-radiculalgie en rapport avec une hernie discale L5-S1 gauche et que le rapport médical de fixation du taux d’IPP de 20% mentionne un « état antérieur lombaire pathologique ».
Par ailleurs, pour solliciter le rejet de l’avis du comité régional Île-de-France, la caisse soutient qu’il s’est attaché à tort à rechercher un lien exclusif entre le travail et la pathologie. Toutefois, s’agissant d’une maladie hors tableau, il lui appartenait de rechercher l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la pathologie déclarée et c’est précisément ce qu’il a recherché puisqu’il conclut qu’ « il n’a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
En l’absence d’éléments utiles de contestation, aucune raison ne justifie la saisine d’un 3e comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors que l’avis du comité régional de la région Île-de-France est clair et motivé.
En conséquence, le tribunal déclare inopposable à la société [1] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 décembre 2020 par M. [S] [H].
Sur les autres demandes
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde, succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] [H] le 18 décembre 2020 ;
- Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde de ses demandes ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde aux dépens.
Le greffier La présidente
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