TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/01212
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01212 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVGR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 23/01212 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVGR
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à Mme [T]
copie exécutoire délivrée à l’URSSAF Ile de France
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée M. [W] [L], salarié, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [D] [T], demeurant [Adresse 2]
ni présente, ni représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [P] [U], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 8 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 2023, l’Urssaf d’Ile de France a fait signifier à Mme [D] [T] une contrainte établie le 12 octobre 2023 d’avoir à payer la somme de 48 709 euros, soit la somme de 48 649 euros de cotisations et celle de 60 euros de majorations de retard, pour la période du 1 er trimestre 2023, régularisation 2020, 4 éme trimestre 2020, 2 éme, 3 éme et 4 éme trimestres 2021,1 er, 2 éme, 3 éme et 4 éme trimestres 2022.
Le 25 octobre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024. Mme [T] a sollicité le renvoi de l’affaire en raison d’une fête religieuse. Le tribunal a accepté le renvoi et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2024. Mme [T] a été convoquée à l’audience du 4 décembre 2024 par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 9 octobre 2024. Elle n’était ni présente ni représentée à l’audience du 4 décembre 2024 et n’a pas fait connaître le motif de son absence. Le 26 novembre 2024, elle avait écrit au tribunal pour lui indiquer qu’un accord avait été trouvé avec la caisse et qu’elle se désistait de son recours.
Lors de cette audience, l’Urssaf Ile de France a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 48 709 euros correspondant à la somme de 48 649 euros de cotisations et à celle de 60 euros de majorations pour la période du 1 er trimestre 2023, régularisation 2020, 4 éme trimestre 2020, 2 éme, 3 éme et 4 éme trimestres 2021,1 er, 2 éme, 3 éme et 4 éme trimestres 2022 et enfin, la condamnation de la cotisante aux frais de recouvrement.
La caisse a précisé qu’à sa connaissance aucun accord n’avait été convenu et qu’il lui importait d’obtenir un titre exécutoire.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie aux mises en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
-la date de son établissement, soit le 12 octobre 2023,
-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi que les majorations,
-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence, retard ou une insuffisance de versement,
- la période de référence, soit les 1 er trimestre 2023, régularisation 2020, 4 éme trimestre 2020, 2 éme, 3 éme et 4 éme trimestres 2021,1 er, 2 éme, 3 éme et 4 éme trimestres 2022 ;
La contrainte fait en outre référence aux mises en demeure du 12 mai 2023 pour le premier trimestre 2023 et celle du 9 février 2023 pour les autres périodes qui comportent également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de ces périodes.
Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la cotisante qui ne s’est pas présentée n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’opposition et lui a indiqué qu’elle se désistait de son recours.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 48 709 euros correspondant à la somme de 48 649 euros de cotisations et à celle de 60 euros de majorations de retard pour la période du 1re trimestre 2023, régularisation 2020, 4éme trimestre 2020, 2 eme et 3e trimestre et 4 éme trimestres 2021,1er, 2 eme, 3 éme et 4 éme trimestres 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
- Valide la contrainte émise le 12 octobre 2023 par l’Urssaf Ile de France signifiée à Mme [D] [T] le 16 octobre 2023 pour un montant total de 48 709 euros correspondant à la somme de 48 649 euros de cotisations et à celle de 60 euros de majorations de retard pour la période du 1 er trimestre 2023, régularisation 2020, 4 éme trimestre 2020, 2 éme, 3 éme et 4 éme trimestres 2021,1 er, 2 éme, 3 éme et 4 éme trimestres 2022 ;
-Condamne Mme [D] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Condamne Mme [D] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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