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TJ 94028, 13 janv. 2025, RG 23/00543


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Date
13/01/2025
Numéro
23/00543
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c67d2cdc6046d471a0dcb

Texte de la décision

4,139 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00543 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJWJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 23/00543 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJWJ

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [Y] [X] [V] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [Q], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 13 mai 2023, Mme [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le refus de prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 21 juin 2022 par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
La caisse primaire a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours pour forclusion, la requérante n’ayant pas saisi dans le délai de deux mois la commission de recours amiable de la caisse de sorte que sa décision est définitive.
Mme [X] a comparu et a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Elle déclare que la réalité d’un fait accidentel survenu le 21 juin 2022 n’est pas contestable dès lors que c’est son employeur qui lui a recommandé de consulter.

MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La notification de la décision doit mentionner de manière très apparente le délai de deux mois dans lequel les assurés peuvent saisir la commission de recours amiable faute de quoi la forclusion ne peut leur être opposée.
En l’espèce, la lettre de refus de prise en charge de l’accident du 21 juin 2022 a été notifiée à Mme [X] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 décembre 2019 par Mme [X]. Cette notification précise que si elle estime devoir contester cette décision, elle doit saisir la commission de recours amiable dont elle précise l’adresse dans les deux mois suivant la réception de cette lettre.
La commission de recours amiable a été saisie par Mme [X] le 24 février 2023 soit au-delà du délai de deux mois imparti.
En conséquence, la décision de la caisse primaire refusant la prise en charge de l’accident invoqué par Mme [X] est définitive et il convient dès lors de déclarer Mme [X] irrecevable comme forclose en son recours devant le tribunal.
Mme [X], qui succombe en sa demande, est tenue aux dépens.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00543 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJWJ
PAR CES MOTIFS :
- Déclare irrecevable le recours de Mme [X] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 21 juin 2022 ;
- Condamne Mme [X] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

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