TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 21/00984
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00984 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S5PL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 21/00984 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S5PL
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me TOURANCHET (K0168) - Me MACHELE (D1901)
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Loïc Touranchet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K0168
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie de L’Essonne sise [Adresse 2] service contentieux - [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Camille Machele, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [S] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 8 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [C], salariée de la société [1] depuis le 21 mai 2001 exerçant en dernier lieu en qualité d’assistante technique, a complété le 24 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne pour une « dépression sévère liée à mon activité professionnelle » accompagnée d’un certificat médical initial du 7 septembre 2020 du Docteur [V] [Q] constatant une « dépression sévère sur difficultés professionnelles ».
Le 9 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical et de sa lettre au médecin du travail.
Après avoir diligenté une enquête administrative, recueilli l’avis du médecin-conseil qui a fixé la date de première constatation médicale au 4 septembre 2019 et considéré que la maladie invoquée était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %, la caisse a soumis le dossier médical de l’assurée sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France qui a rendu le 18 mai 2021 un avis favorable à la prise en charge de la pathologie.
Le 18 mai 2021, la caisse primaire a notifié à la société [1] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée.
Contestant la décision de prise en charge, l’employeur a saisi le 7 juillet 2021 la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours.
Par requête du 21 octobre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 avril 2023 date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties au 12 septembre 2023. Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a déclaré caduc le recours introduit par la société.
L’affaire a été rétablie après relevé de caducité, à l’audience du 4 décembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 18 mai 2021 de la maladie déclarée par l’assurée sociale, de rejeter les demandes de la caisse, de lui ordonner de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour la rectification de son compte employeur et des taux AT, et de la condamner aux dépens. À titre subsidiaire, elle lui demande de saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et d’ordonner à celui-ci de transmettre les éléments médicaux du dossier à son médecin-conseil.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne, dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer la maladie professionnelle de la salariée opposable à la société [1] et de la débouter de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle n’a pas bénéficié de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et émettre des observations lors de la transmission du dossier au comité régional. Elle a été informée de la transmission du dossier au comité par lettre du 16 février 2021 reçue le 18 février 2021, le délai de 30 jours a commencé à courir à compter du lendemain de sa date de réception de sorte qu’elle n’a disposé que de 29 jours pour consulter et compléter le dossier, en méconnaissance de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Elle lui reproche ensuite de ne pas lui avoir transmis l’avis du comité, de ne pas avoir obtenu du médecin du travail un avis motivé et de ne pas justifier de son impossibilité matérielle de l’obtenir. Elle fait également valoir que le premier avis n’est pas suffisamment motivé et qu’il n’est pas fondé, la société considérant rapporter la preuve que la pathologie psychique de la salariée n’est pas en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail. Elle sollicite la saisine d’un nouveau comité régional afin de recueillir un nouvel avis sur le lien entre l’affection déclarée et son travail habituel.
La caisse soutient avoir respecté le délai de 30 jours puisqu’elle a informé la société par courrier recommandé du 16 février 2021 réceptionné le 18 février 2021 qu’elle disposait d’un jusqu’au 19 mars 2021 pour consulter et compléter le dossier et d’un dernier délai expirant le 30 mars 2021 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces. Elle ajoute qu’elle n’a plus l’obligation de solliciter l’avis du médecin du travail ni d’adresser à l’employeur l’avis du comité régional et que celui-ci est suffisamment motivé.
- Sur le moyen tiré du non respect du délai de 30 jours
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 5 et suivants, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre recommandée le 16 février 2021 dont il a accusé réception le 18 février 2021 pour l’informer de la transmission de la demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de lui communiquer des éléments complémentaires, de consulter et de compléter son dossier directement en ligne sur le site risque.Pro.ameli jusqu’au 19 mars 2021. Elle y précise que « Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 30 mars 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du [2] au plus tard le 7 juin 2021 ».
L’article R. 461-10 précité prévoit expressément que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R. 461-10 précité a couru à compter du lendemain de la réception du courrier, soit le 19 février 2021. 29 jours se sont écoulés entre le 19 février 2021 et le 19 mars 2021, de sorte que le délai pour consulter et abonder le dossier soumis au comité n’a pas été respecté.
Le tribunal en déduit que la caisse primaire a manqué au principe du contradictoire et déclare en conséquence la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [C] inopposable pour ce seul motif à la société [1].
Sur les mesures accessoires
Il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de tirer toute conséquence de cette décision vis-à-vis de la Carsat.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare inopposable à la société [1] la décision du 18 mai 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 septembre 2020 de Mme [C] ;
- Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de ses demandes ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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