TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 22/01172
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/01172 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4TA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 22/01172 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4TA
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Bontoux
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2], sise service contentieux- [Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. Sauveur Russo, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 8 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mars 2022, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 4] un accident survenu le 23 mars 2022 au préjudice de M. [S] [M], responsable d’équipe, qui a ressenti une douleur au dos alors qu’il était en train de manipuler des containeurs de presse vides et pleins durant sa vacation.
Le 21 juillet 2022, la caisse, après avoir diligenté une instruction, a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi le 16 septembre 2022 la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de cette décision à son égard.
Par requête du 2 décembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l’accident.
Par conclusions écrites et préalablement adressées à la société le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis demande au tribunal de dire la décision de prise en charge de l’accident de la victime au titre de la législation professionnelle opposable à l’égard de l’employeur.
MOTIFS :
Sur les pièces constitutives du dossier
La société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Selon l’article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Il n’est pas contesté qu’aucun certificat médical de prolongation n’est produit.
Le certificat médical initial a accordé à la victime un arrêt de travail du 28 mars 2022 au 3 avril 2022. Aucun élément dans les dossiers des parties ne permet de savoir si des arrêts de travail complémentaires ont été accordés à la victime.
De surcroît, il n’est pas justifié que la caisse détenait des éventuels certificats médicaux de prolongation à la date de consultation du dossier.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
Sur le principe du contradictoire
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle lui a indiqué qu’elle pourrait consulter et formuler des observations du 5 au 18 juillet 2022 et que la décision interviendrait au plus tard le 25 juillet 2022. Elle a pris sa décision le 21 juillet 2022. Ce faisant, la société n’a pas bénéficié d’un délai suffisant de consultation.
La caisse réplique que la phase de simple consultation faisant suite à la première phase de consultation/ observations ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc pas avoir d’incidence sur la décision à venir. Sa décision peut ainsi être prise à tout moment durant cette seconde phase et elle n’a donc violé aucune règle ni aucun principe en prenant sa décision le 21 juillet 2022.
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
Les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d’information et l’employeur doit être en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de dix jours prévu à l’article R. 441-8, II, second alinéa (2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.818, F-B).
Il en ressort donc qu’avant la période de soixante-dix jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit mettre à la disposition de l’employeur le dossier constitué durant l’instruction pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de le consulter et de faire connaître ses observations, un courrier supplémentaire d’information de la clôture de l’instruction n’étant pas nécessaire.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n’imposent aucun délai pour cette période et n’ouvrent pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l’employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier et ce jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse sur la prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 6 mai 2022, reçu le 10 mai 2022 par l’employeur, la caisse a informé la société que :
- elle ne pouvait statuer sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime la victime,
- elle avait reçu un dossier complet le 25 avril 2022,
- la société pourra consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 5 juillet 2022 au 18 juillet 2022,
- au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 25 juillet 2022.
Il en résulte que le délai de consultation des pièces constitutives du dossier prévu par le texte susvisé et que le délai de dix jours francs a bien été respecté. Aucun nouveau délai de dix jours francs n’a commencé à l’issue de ce délai.
L’employeur a également été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours. Il s’ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
En conséquence, le tribunal déboute la société de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 4] en date du 21 juillet 2022 ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 23 mars 2022 ;
- Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier La présidente
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