TJ 94028, 13 janv. 2025, RG 23/00530
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00530 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 23/00530 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJQ7
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [E], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [B] [F], assesseur du collège salarié
Mme [C] [V], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Salariée de la société [1], exerçant les fonctions d’employée, Mme [X] [H] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 26 janvier 2022 sur son lieu de travail au [Localité 2].
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 22 février 2022 mentionne que l’accident s’est produit le 26 janvier 2022 à 7 heures 45 sur le lieu de travail, que la salariée, lors de la mise en rayon a heurté la table de fleurs avec son pied en reculant. La nature des lésions est décrite comme « apparente, choc physique douleur ». Cette déclaration est assortie de réserves de la part de l’employeur qui indique que « la salariée a quitté son lieu de travail de façon habituelle sans prévenir un responsable ».
Le certificat médical initial établi le 4 février 2022 par le Docteur [D] constate un « traumatisme talon gauche, douleur mollet gauche » .
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à l’intéressée le 20 septembre 2022 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie.
Le 14 novembre 2022 , l’assurée sociale a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. La commission a rejeté sa contestation lors de sa séance du 17 juillet 2023.
Par requête du 12 mai 2023, elle a saisi le tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Mme [K] a comparu et a oralement demandé au tribunal de dire que l’accident du 26 janvier 2022 a un caractère professionnel.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter la requérante de sa demande et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Mme [K] soutient avoir été victime d’un accident sur ses lieu et temps de travail le 26 janvier 2022, elle indique qu’en reculant, elle a heurté une table avec son pied. Elle soutient n’avoir consulté que le 4 février 2022 lorsque les douleurs sont apparues. Elle confirme que l’accident s’est produit en présence de sa responsable et de collègues.
La caisse relève que le questionnaire adressé à sa responsable ne lui a pas été retourné, que la constatation des douleurs n’a été réalisée que 5 jours après l’accident allégué dont la preuve ne peut reposer que sur les seules déclarations de la salariée. La caisse conclut que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée par la salariée.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en calcul mieux que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 22 février 2022 pour un accident du travail qui serait survenu le 26 janvier 2022 à 7 heures 45.
Le tribunal relève que, selon la salariée, c’est en reculant qu’elle aurait heurté une table de fleurs avec son pied. Ce fait présenté comme accidentel se serait produit selon la salariée en présence de sa responsable, Mme [N], qui n’a pas confirmé la survenance de ce fait dans le questionnaire adressé par la caisse celle-ci. Par ailleurs, le fait accidentel se serait produit à 7 heures 45 alors que l’horaire de travail de la victime le jour de la sinon étaient de 7 heures à 14 heures et qu’aucun témoin ou collègue de travail n’a pu confirmer l’existence de ce fait accidentel ou le fait qu’elle souffrait le jour allégué de l’accident ou les jours d’après.
La première constatation médicale a été réalisée le 4 février 2022 pour un traumatisme du talon gauche et une douleur au mollet gauche, ce qui est tardif et n’est pas cohérent avec ce qu’indique la salariée dans son questionnaire puisque celle-ci écrit « je me suis cognée le talon gauche, j’ai forcé sur le pied avec une très forte douleur jusqu’au 4 février 2022, à la fin du de la journée je suis partie aux urgences ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [K] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu’elle a été victime d’un fait accidentel le 26 janvier 2022 et que ses lésions pour origine ce fait survenu à une date certaine, le 26 janvier 2022 à 7 heures 45, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal la déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [K], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute Mme [X] [K] de ses demandes ;
- Condamne Mme [X] [K] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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