Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 94028, 9 janv. 2025, RG 24/00133


Vérifier : TJ 94028, 9 janv. 2025, RG 24/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
24/00133
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c67efcdc6046d471a106c

Texte de la décision

3,366 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/00133 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U32Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 24/00133 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U32Y

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France - Service Contentieux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [X] [R], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [C] [N] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. [Z] [A], assesseur du collège salarié
Mme Catherine KUCHMAN-KIMAN, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 2024, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à Monsieur [C] [N] [S] une contrainte émise le 10 janvier 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 1 887 euros correspondant à l’échéance de régularisation 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2024, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.

L’URSSAF ILE DE FRANCE, valablement représentée, a déclaré se désister de sa contrainte.

Monsieur [S], comparant en personne, a déclaré accepter ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

En l’espèce, l’URSSAF ILE DE FRANCE renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition du défendeur à la contrainte est sans objet.

Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de l’URSSAF ILE DE FRANCE ;

- Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’URSSAF ILE DE FRANCE renonçant à en poursuivre l’exécution ;

- Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;

- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.