Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 20/01138


Vérifier : TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 20/01138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2025
Numéro
20/01138
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c67f3cdc6046d471a108e

Texte de la décision

15,907 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /6
N° RG 20/01138 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SHBT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 20/01138 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SHBT

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me LAFFORGUE (P0268)


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [W] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François Lafforgue, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0268

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [B], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [H] [K], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 8 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Salariée de la société [1], exerçant en qualité de cadre technique, Me [R] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 5 août 2019 au titre d’un syndrome anxiodépressif.
Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 26 juillet 2019 par le Docteur [C], psychiatre, et constate un syndrome anxiodépressif.
La caisse a instruit la demande et s’agissant d’une maladie hors tableau pour lequel le tout d’incapacité permanente partielle était au moins égale à 25 %, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France.
Le 29 janvier 2020, la caisse primaire a notifié à l’intéressé une décision de rejet à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par avis du 3 juin 2020, le comité a rendu un avis motivé ne retenant pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail.
Le 29 juin 2020, la caisse a notifié à l’intéressée sa décision de refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Le 11 août 2020, Mme [R] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable.
Par requête du 7 décembre 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal a annulé l’avis du comité régional de la région Île-de-France et saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France-Picardie qui a rendu son avis le 16 juin 2024. Un appel a été interjeté le 2 novembre 2021 à l’encontre de cette décision par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par avis du 10 juin 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région hauts de France- Picardie a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par la requérante et son exposition professionnelle.
Les parties ont été convoquées le 14 novembre 2024 à l’audience du 4 décembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [R] a demandé au tribunal à titre principal, de reconnaître le syndrome anxiodépressif en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail habituel, d’ordonner à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne de prendre en charge la maladie professionnelle au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de renvoyer le dossier de Mme [R] devant la caisse d’assurance-maladie du Val-de-Marne pour la liquidation des droits, à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation pour avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ce comité devant prendre connaissance des observations formulées et des pièces versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et, en tout état de cause, de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, dispensée de comparution, a demandé au tribunal d’entériner l’avis défavorable du 10 juin 2024 du comité régional des [2], de rejeter la demande de désignation d’un second comité régional et de débouter la requérante de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
La requérante soutient que le tribunal n’est pas lié par les avis des [3] qui de plus, en l’espèce, ne sont pas spécialement motivés.
Elle estime que l’ensemble des éléments fournis démontre qu’elle a été licenciée le 14 février 2011 pour avoir dénoncé des faits de discrimination sexiste et que son licenciement a été déclaré nul pour ce motif par jugement du 7 mars 2014 rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de [Localité 2], cette décision ayant été confirmé par la cour d’appel par arrêt du 5 mai 2015. Elle expose qu’elle a été réintégrée en juin 2015 et a été affectée à une mission de hotline auprès de la [4] qui ne correspondait ni à ses compétences ni à ses qualifications. Elle se fonde sur un courrier du délégué syndical du 26 février 2016 adressé à la direction sollicitant un rendez-vous en sa présence enfin de rétablir une situation normale ( concernant le salaire, qualifications, l’évolution de carrière et les formations nécessaires à celles-ci) pour soutenir que ses conditions de travail après réintégration étaient délétères. Elle ajoute encore avoir été victime d’une discrimination raciale qu’elle a dénoncée dans une plainte le 9 octobre 2019 déclarant avoir été victime entre le 30 juin 2005 et le 9 octobre 2019 d’une discrimination à raison du sexe et à raison de son origine.

Elle fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une rétrogradation à un poste qui ne correspondait pas à la réalité de ses compétences et que suite à la décision de réintégration, elle a ressenti de la fatigue, un épuisement, des palpitations, des tremblements et une perte d’entrain avec insomnie. Elle produit le certificat médical du 14 mars 2019 du Docteur [C] et un titre de pension d’invalidité de catégorie 2. Elle ajoute avoir fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à compter du 3 février 2020. Elle ajoute qu’à tout le moins depuis février 2011 puis en juin 2015, elle a été exposée aux risques psychosociaux dans le cadre d’une organisation pathogène du travail.

La caisse fait valoir que les deux comités de reconnaissance consultés ont bien vérifié que l’affection dont souffre l’assurée ne résultait pas du travail et qu’en l’absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie, la reconnaissance de sa nature professionnelle ne peut être accordée.

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.

En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1°/ La date de la première constatation médicale de la maladie;
2°/ Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5;
3°/ Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.[…] ».

Il résulte de ces dispositions que pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’affection déclarée doit, soit relever d’un tableau des maladies professionnelles, soit entraîner une incapacité partielle permanente égale ou supérieure à 25%, dans cette seconde hypothèse, la caisse étant tenue de mettre en œuvre la procédure prévue à l’alinéa 4 de l’article précité.

En l’espèce, la demande en reconnaissance formée par l’assurée a fait l’objet de deux avis négatifs des deux CRRMP saisi, pour le premier, par la caisse , qui a été annulé pour vice de forme, et le second par le tribunal statuant sur la contestation du refus de reconnaissance.

Dans son avis du 10 juin 2024, le comité régional des Hauts de France-Picardie a considéré que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer, de façon significative, le développement de la pathologie observée. En effet, après un litige prud’homal, la salariée choisit de réintégrer l’entreprise sans que la chronologie de ses allégations, d’ailleurs non objectivées, ne coïncident avec la pathologie déclarée dans le cadre de cette maladie professionnelle et considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier comité. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »

La déclaration de maladie professionnelle a été établie le 5 août 2019 et mentionne comme date de première constatation médicale le 28 septembre 2016.

Pour établir l’existence d’une épisode  dépressif à cette date de première constatation de la maladie, la requérante produit les éléments suivants :

- l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 5 mai 2015 qui rappelle que l’intéressée a été engagée par la société [1] en qualité de cadre technique le 30 juin 2005 et qu’elle a été licenciée pour manquement à ses obligations professionnelles et insubordination le 14 février 2011, qu’elle a contesté ce licenciement devant le conseil des prud’hommes saisi d’une demande d’annulation du licenciement pour discrimination salariale et subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Confirmant le jugement rendu en formation de départage du 7 mars 2014, la cour a reconnu l’existence d’une discrimination salariale fondée sur le sexe pendant 5 ans, entre juillet 2006 et janvier 2011, et considéré que cette discrimination lui avait causé un préjudice financier de 100 euros par mois et un préjudice professionnel évalué à la somme de 10 000 euros. La cour a fait droit à la demande, qui est de droit, de réintégration au même emploi ou dans un emploi similaire à celui qu’elle occupait avant son licenciement.

Le tribunal relève que les faits de discrimination qu’elle dénonce sont largement antérieurs à la date de déclaration de maladie professionnelle du 5 août 2019 et à la date de première constatation médicale du 28 septembre 2016.

- Un ordre de mission du 8 juillet 2015 de l’employeur l’affectant à la [4] sur la période du 8 juillet 2015 au 31 décembre 2015 sans que soit précisé la nature de son travail et sa mission,

- la lettre du syndicat [5] du 26 février 2016 adressée à la directrice des ressources humaines qui fait état de la réintégration de la requérante au 16 juin 2015 compte tenu de la reconnaissance de la situation de discrimination sexiste établie par le conseil de prud’hommes confirmée par la cour d’appel et qui sollicite une rencontre en sa présence « afin de rétablir une situation normale (sur les points concernant le salaire, la qualification, l’évolution de carrière et les formations nécessaires à celle-ci).

Contrairement à ce que soutient la requérante, ce courrier seul et la lettre de mission ne permettent pas d’établir que l’intéressée aurait été réintégrée à un poste inférieur à sa qualification.

- Un récépissé de déclaration de sa plainte déposée le 9 octobre 2019 à l’encontre de son employeur pour discrimination à raison du sexe et de l’origine dont il n’est pas justifié de la suite éventuelle qui y a été apportée,

- le certificat médical du docteur [C] du 14 mars 2019, joint à la déclaration de maladie professionnelle du 5 août 2019, selon lequel l’intéressée « lui décrit depuis septembre 2016 une souffrance professionnelle intense qui serait, selon elle, à l’origine de son impossibilité de se projeter dans l’avenir », l’attribution de ses difficultés psychiques à ses conditions de travail ressortant des propres déclarations de l’intéressée,

- le certificat médical du docteur [Z] du 25 janvier 2021 qui mentionne que Mme [R] « a présenté un syndrome anxiodépressif avec un traitement médicamenteux d’avril 2008 à mai 2016 que la patiente me dit être en rapport avec un stress professionnel important et un harcèlement au travail. »

Le tribunal considère qu’aucun élément utile autre que ses propres allégations n’est produit par la requérante pour justifier que sa pathologie, qui n’est pas contestée, présente un lien direct et essentiel avec son exposition professionnelle au moment de la date de première constatation médicale du 28 septembre 2016.

Il n’existe donc pas de difficulté d’ordre médical à trancher, et la saisine d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’apporterait rien de plus au regard de la seule question juridiquement pertinente : le lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel.

En conséquence, le tribunal déboute Mme [R] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et rejette la demande de saisine d’un 3e comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Sur les demandes accessoires

Mme [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Corrélativement, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- Déboute Mme [R] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 août 2019 ;

- Rejette la demande de saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

- Déboute Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [R] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.