TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/00678
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00678 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 23/00678 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULZQ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me De Soto (J068)
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ferdinand De Soto, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J068
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [U] [H], assesseure du collège employeur
M. Sauveur Russo, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [Y], agent contractuel de droit public au sein de l’agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail , ci-après l’ANSES, exerçant les fonctions de chef de projet scientifique, a souscrit le 3 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial constatant un syndrome anxiodépressif.
La caisse a mis en œuvre une instruction à l’issue de laquelle elle a décidé de soumettre la demande de prise en charge au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Après avis favorable du comité, l’organisme de sécurité sociale a notifié le 19 décembre 2022 à l’employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir saisi en vain le 15 février 2023 la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête du 14 juin 2023 pour contester le rejet implicite de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, l’employeur a demandé au tribunal à titre principal, de juger la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 3 janvier 2022 pour un syndrome anxiodépressif remontant au 24 juillet 2014 prescrite et, en conséquence, d’annuler la décision du 19 décembre 2022 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de dire que le syndrome anxiodépressif ne présente pas de caractère professionnel, et, en tout état de cause, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, dispensée de comparution, a indiqué au tribunal par courriel du 19 novembre 2024 que cette prise en charge est intervenue suite à l’avis implicite du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France et que la caisse ne s’opposait pas à la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle n’a produit aucune pièce.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 20 novembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Pour soutenir que la déclaration de maladie professionnelle formée par l’assurée au titre d’un syndrome anxiodépressif est prescrite, l’employeur fait valoir que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin traitant au 5 septembre 2014, que le médecin conseil a pour sa part fixé la date de première constatation médicale au 24 juillet 2014 et que l’assurée a fait une déclaration de maladie professionnelle le 3 janvier 2022 pour cette même pathologie et qu’elle avait donc connaissance du lien probable entre sa pathologie et son travail dès cette date.
La caisse n’a pas conclu sur ce point.
Il résulte des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’employeur que le 3 janvier 2022, Mme [Y] a transmis à la caisse un certificat d’arrêt de travail mentionnant une maladie professionnelle caractérisée par un syndrome anxiodépressif avec une première constatation médicale fixée au 5 septembre 2014.
Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 24 juillet 2014.
Comme le relève à juste titre l’employeur, dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant opposé Mme [Y] à l’agence, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 26 novembre 2021, rendu à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Melun le 7 mai 2019, mentionne déjà que l’intéressée fait état elle-même d’un état anxiodépressif en lien avec ses conditions de travail dès 2014 ( page 9 de l’arrêt).
Le tribunal constate que l’assurée avait connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle dès 2014 et que sa déclaration de maladie professionnelle du 3 janvier 2022 est prescrite.
En conséquence, pour ce seul motif et en l’absence d’éléments contraires de la caisse , la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne doit être déclarée inopposable à l’ANSES.
Sur les dépens
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, succombant ses demandes, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare inopposable à l’agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 3 janvier 2022 par Mme [C] [Y], comme prescrite ;
- Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne de ses demandes ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
Le greffier La présidente
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