TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/00063
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00063 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Sociae
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2024
DOSSIER N° RG 23/00063 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAHN
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Le Texier
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : URSSAF IDF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien Le Texier, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2]
représentée M. [Q] [B], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [T] [R], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 decembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1], entreprise de maçonnerie générale et de gros œuvre, a fait l’objet d’un contrôle par URSSAF Île-de-France de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires portant sur la période portant sur la période du 1er janvier 2019 au 30 décembre 2020.
Par lettre d’observations du 24 juin 2022, l’inspecteur de l’URSSAF a notifié à la société un redressement pour un montant total de 16 139 euros.
L’inspecteur a considéré que la société avait appliqué tort la déduction forfaitaire spécifique de 10 % sur les rémunérations servies aux conducteurs de travaux et aux chargés d’affaires.
Le 22 juillet 2022, la société a contesté ce chef de redressement.
Le 29 juillet 2022, l’inspecteur du recouvrement a admis que les conducteurs de travaux pouvaient bénéficier de cette déduction forfaitaire spécifique et a ramené le montant du redressement à la somme de 7 395 euros pour les années 2019 et 2020.
Le 19 décembre 2022, l’URSSAF Île-de-France a adressé à la société par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de payer la somme de 7 395 euros au titre des années 2019 et 2020.
Le 24 octobre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester le redressement.
Sa contestation a été rejetée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 9 janvier 2023.
Par requête du 18 janvier 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le redressement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 4 décembre 2024.
À l’audience, la société [1] demande oralement au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer infondé le chef de redressement portant sur l’application du dispositif de déduction spécifique pour les chargés d’affaires pour les années 2019 et 2020 et d’annuler la mise en demeure.
L’URSSAF Île-de-France a oralement demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et a sollicité sa condamnation à titre reconventionnel à lui verser la somme de 7 395 euros au titre des cotisations et la somme de 375 euros au titre des majorations de retard pour la période des années 2019 et 2020.
MOTIFS :
Sur le chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique applicable aux ouvriers du bâtiment
La société soutient que la déduction forfaitaire doit bénéficier aux chargés d’affaires, qui en sus des fonctions incombant aux conducteurs de travaux, se déplacent régulièrement sur les chantiers sur lesquels ils sont appelés à travailler.
L’URSSAF considère que les chargés d’affaires ne sont pas constamment sur les chantiers, qu’ils assurent le suivi financier des chantiers, passent les commandes, établissent les plannings, gèrent les heures supplémentaires et qu’ils ont une activité administrative.
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, telle que prévue par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, est lié non à l’activité de l’entreprise mais à la fonction qu’exercent les salariés au sein de l’entreprise.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des Impôts, auquel renvoie l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, permet une déduction forfaitaire sur la rémunération pour les professions qui y sont mentionnées, et notamment pour les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier.
S’agissant d’une dérogation, celle-ci doit être entendue de manière restrictive.
En l’espèce, M. [A] et M. [O] sont employés en qualité de chargé d’affaires. Leur rémunération mensuelle est comprise entre 2766 , 31 euros et 1 975 euros. Ils sont considérés comme ETAM. Leur contrat de travail précise que leurs attributions sont les suivantes : assurer le suivi financier, administratif et technique des chantiers, gérer le personnel de chantier et la sous-traitance des chantiers, effectuer les rendez-vous de chantier avec les maîtres d’ouvrage et d’œuvre, assurer un suivi commercial client.
La société, qui produit une fiche de poste non datée et des extraits d’agenda des intéressés sur lesquels apparaissent de larges plages horaires consacrées aux tâches de « bureau » ne prouve pas que ses salariés chargés d’affaires ont une activité permanente sur les chantiers, alors que, d’après les éléments relevés par l’agent de contrôle, et non utilement contredits, ils effectuent de nombreuses tâches administratives sédentaires, telles que le suivi administratif du personnel affecté sur ces derniers, le suivi financier, administratif des chantiers et la gestion de la sous-traitance.
En conséquence, le tribunal valide ce chef de redressement et la mise en demeure du 19 octobre 2022 et condamne la société [1] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 7 395 euros au titre des cotisations et la somme de 375 euros au titre des majorations de retard soit un total de 7 770 euros pour les années 2019 et 2020.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
La société [1], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Valide le chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique ;
- Condamne la société [1] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 7 395 euros au titre des cotisations et la somme de 375 euros au titre des majorations de retard soit un total de 7 770 euros pour les années 2019 et 2020 ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier La présidente
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