TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/00592
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 23/00592 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 23/00592 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKQJ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Dupard (P0530)
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant et ayant pour avocat Maître Dominique Dupard de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0530
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux-
[Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. Sauveur Russo, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 26 mai 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, de sa contestation de la durée de prise en charge des soins et arrêts de Mme [H] [F], sa salariée, dans les suites de son accident de travail du 16 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
Par courriel du 23 septembre 2024, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance et d’action.
Pour l’audience du 20 novembre 2024, la caisse, dispensée de comparution, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement d’instance et d’action de la société [1] et de l’absence d’observations de la caisse, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance et d’action de la société [1];
- Déclare le désistement parfait ;
- Laisse les dépens à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.
Le greffier La présidente
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