TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 21/01033
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Texte de la décision
______________________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 1] - Pôle Social- JUGEA250 /
N° RG 21/01033 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6VU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 21/01033 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6VU
MINUTE N° Notification
copie exécutoire délivrée à Mme [B] par LRAR
copie exécutoire délivrée à la CPAM par LRAR
copie certifiée conforme délivrée aux autres parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure Lizée, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G159
DÉFENDERESSES
Société [1], venant aux droits de la société [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maïténa Lavelle, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0317
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sise [Adresse 3]
dispensée de comparution
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [Y] [M], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 8 janvier 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [O] [B] est imputable à une faute inexcusable de la société [1], a ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, a dit que l’employeur devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne les sommes dont elle aura fait l’avance, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [W] [X] aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, a accordé à la victime une provision de 2 500 euros à valoir sur son préjudice définitif, a condamné la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a réservé les dépens et a ordonné la radiation de l’affaire.
L’expert a déposé son rapport le 17 septembre 2024.
L’affaire est revenue à l’audience du 4 décembre 2024.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- condamner la société [1] aux sommes suivantes :
- 13 755 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire,
- 72 100 euros au titre du préjudice patrimonial permanent,
- 3 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 6 250,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 8 926 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter Mme [B] de ses demandes au titre du préjudice patrimonial temporaire, au titre du préjudice patrimonial permanent et au titre du préjudice sexuel ;
- fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [B] de la façon suivante :
- 3 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 5 208,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 8 028 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- débouter Mme [B] de ses autres demandes d’indemnisation ;
- dire qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de procéder à l’avance des fonds, à charge pour elle de se retourner contre la société ;
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a, par courriel du 29 novembre 2024, sollicité une dispense de comparution et a transmis par voie électronique ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par Mme [B] au titre de l’assistance par tierce personne, au titre des souffrances endurées et au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 8455,75 euros ;
- réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par Mme [B] au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;
- débouter Mme [B] de ses demandes formées au titre du préjudice patrimonial temporaire, au titre du préjudice patrimonial permanent et au titre du préjudice sexuel ;
- dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Mme [B] après déduction du montant de la provision de 2 500 euros versée ;
- condamner la société [1] à supporter l’ensemble des consé-quences financières liées à la reconnaissance de sa faute ;
- dire qu’elle récupérera les sommes dont elle aura fait l’avance auprès de la société [1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que Mme [B], engagée en qualité de directeur médico-marketing par la société [3] et [4], devenue la société [5], aux droits de laquelle intervient la société [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « dépression post traumatique ».
Le certificat médical initial a fait état d’une « dépression post traumatique liée au travail, burn out ».
L’état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé le 19 mai 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué en raison d’un « syndrome anxio dépressif lié au travail ».
Âgée de 46 ans au moment de sa déclaration de maladie professionnelle (49 ans lors de la consolidation), Mme [B] a 54 ans au jour du jugement.
L’expert conclut qu’elle présente les séquelles suivantes : la persistance d’un état de stress post-traumatique s’exprimant sous la forme d’un état anxiodépressif persistant nécessitant toujours une prise en charge par un psychiatre et par thérapeutique antidépressive chez une patiente présentant un état antérieur de fragilité psychiatrique, ainsi qu’une prise de poids conséquente avec douleurs mécaniques rachidiennes et des deux genoux.
Mme [B] a été licenciée par la société [1] le 27 juin 2019 en raison d’une impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise, licenciement qu’elle a contesté devant le conseil de prud’hommes de [Localité 2]. Elle a retrouvé un emploi à compter du 1er août 2019 comme rédacteur concepteur au sein de la société [6], avant d’être placée en arrêt maladie en mars 2023. Elle a été licenciée pour motif économique le 5 février 2024. Elle indique avoir trouvé un poste de gestion de projets en alternance en septembre 2024.
Sur la liquidation des préjudices
- sur les préjudices patrimoniaux temporaire et permanent
Mme [B] réclame la somme de 13 755 euros en réparation de son préjudice patrimonial temporaire, correspondant aux dépenses de santé non prises en charge par l’assurance maladie, résultant des 154 consultations auprès de son médecin psychiatre, le docteur [S] [R], de décembre 2016 à avril 2024.
Elle sollicite également la somme de 72 100 euros en réparation de son préjudice patrimo-nial permanent, correspondant à ses dépenses de santé futures à raison de deux consultations par mois chez son psychiatre pendant 33,38 ans, compte tenu de l’espérance de vie moyenne.
La société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne concluent au rejet de ces demandes.
Aux termes des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendam-ment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire par le tribunal.
Il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code, qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et, d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur (Civ. 2e, 4 avril 2012, n° 11-18.014).
En l’espèce, les frais liés aux consultations chez un psychiatre constituent des frais médicaux au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, peu important que l’intégralité du montant de chaque consultation n’ait pas été remboursée par l’assurance maladie, dès lors que le docteur [R] est un psychiatre non conventionné, ainsi qu’en font état les attestations de ce médecin produites par la demanderesse.
En conséquence, le tribunal rejette ce chef de demande.
- sur les souffrances endurées
Il est sollicité la somme de 6 000 euros.
La société [1] accepte cette demande et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Sont indemnisées au titre de ce préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer les souffrances physiques et morales, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en 'uvre.
Il ressort du rapport d’expertise que Mme [B] a bénéficié d’une prise en charge en continu par consultations psychiatriques deux fois par mois et d’un traitement anxiodépressif bien au-delà de la consolidation, et a subi deux hospitalisations en service de psychiatrie à l’hôpital du [Localité 3].
L’expert a évalué le préjudice subi à 3,5 sur une échelle de 7 (douleurs modérées à moyennes) au regard de ces éléments.
Compte tenu de l’importance et de la durée des souffrances morales et physiques endurées, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 6 000 euros.
- sur le préjudice esthétique temporaire
Il est sollicité la somme de 5 000 euros.
La société [1] propose une indemnisation à hauteur de 4 000 euros et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de réduire la somme allouée au titre de ce préjudice à de plus justes proportions.
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie, de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire résulte de la prise de poids conséquente de Mme [B], de 72 kg à 128 kg.
L’expert l’a évalué à 2,5 sur une échelle de 7.
Compte tenu de l’importance du préjudice, la somme de 4 000 euros est de nature à assurer une juste réparation.
- Sur le préjudice esthétique définitif
Il est sollicité la somme de 3 000 euros.
La société [1] propose une indemnisation à hauteur de 2 000 euros et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de réduire la somme allouée au titre de ce préjudice à de plus justes proportions.
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie, de l’apparence physique de la victime à la consolidation.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique définitif qu’il a évalué à 2/7.
Ce préjudice est caractérisé par une prise de poids conséquente de 40 kg ayant nécessité, après la consolidation, une hospitalisation en clinique pour prise en charge nutritionnelle et rééducation pour les douleurs.
Au regard de ces éléments, le tribunal lui alloue la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
- sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’invalidité liée aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la maladie traumatique.
Dans son rapport, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total sur les périodes suivantes :
- du 12 septembre au 31 octobre 2016, en raison d’une hospitalisation à l’hôpital du [Localité 3], en service de psychiatrie, soit 50 jours,
- du 13 janvier au 3 avril 2018, en raison d’une hospitalisation à l’hôpital du [Localité 3], en service de psychiatrie, soit 81 jours.
Il a également retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
- classe 2 (25 %) du 30 juin au 11 septembre 2016, en raison d’un traitement anxiodépressif et d’une prise en charge en psychothérapie de deux séances par mois, soit 74 jours,
- classe 2 (25 %) du 1er novembre 2016 au 12 janvier 2018, en raison d’un syndrome de stress post-traumatique s’exprimant sous la forme d’un état anxiodépressif pris en charge par thérapeutique, antidépresseur et consultations psychiatriques, soit 438 jours,
- classe 2 (25 %) du 4 avril au 31 décembre 2018, en raison d’un état anxiodépressif sévère, d’une prise en charge par thérapeutique et d’un suivi par un psychiatre en ambulatoire, soit 272 jours,
- classe 1 (10 %) du 1er janvier au 19 mai 2019, en raison de la persistance d’un traitement antidépresseur et de consultations, soit 139 jours.
La victime demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. La société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demandent au tribunal de prendre en compte 25 euros par jour.
Il convient de calculer ce poste de préjudice sur une base de 25 euros par jour.
En conséquence, le tribunal fixe ce poste de préjudice à 8 458,75 euros (3 250 + 5 208,75).
- sur le préjudice sexuel
La victime sollicite la somme de 3 000 euros au titre de ce préjudice.
La société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne concluent au rejet de cette demande.
Dans son rapport, l’expert considère que la maladie n’a pas causé d’atteinte aux organes sexuels, mais relève que Mme [B] allègue une diminution de la libido en rapport avec le syndrome anxiodépressif réactionnel et la prise de thérapeutique à visée psychiatrique.
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle et doit être indemnisé lorsqu’il résulte de l’expertise que les conséquences de la maladie et du traitement psychotrope sont à l’origine d’une altération de la libido (Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958).
En l’espèce, l’expert indique que l’état anxiodépressif persistant de Mme [B] fait toujours l’objet d’une prise en charge par un psychiatre et par thérapeutique antidépressive. Il relève que Mme [B] est anhédonique et fatiguée.
Mme [B] ajoute que la modification de l’image de son corps, sa perte de confiance et le stress généré par le burn out ont également contribué à la diminution marquée de sa libido.
Compte tenu de la diminution de la libido alléguée par Mme [B] en lien avec une thérapeutique antidépressive et sa prise de poids, il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice sexuel et de lui allouer la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
- sur l’indemnisation de la nécessité d’une tierce personne
L’expert a évalué la nécessité de cette aide à 4 heures par semaine pendant les périodes du 30 juin au 11 septembre 2016 (74 jours), du 1er novembre 2016 au 12 janvier 2018 (438 jours) et du 4 avril au 31 décembre 2018 (272 jours).
La victime sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros. La société [1] demande de ramener le taux horaire à 18 euros et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 18 euros de l’heure, cela correspond à une somme de : 74 j + 438 j + 272 j = 784 jours, soit 112 semaines 4 h 18 € = 8 064 euros.
En conséquence, le tribunal fixe ce poste de préjudice à la somme de 8 064 euros.
- sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [B] sollicite la somme de 16 000 euros au titre de ce préjudice.
La société [1] accepte cette demande et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Le déficit fonctionnel permanent permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il répare, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison de la prise en charge psychiatrique et du traitement toujours en cours.
Au regard de l’âge de Mme [B] au moment de la date de sa consolidation (49 ans) et du taux de 10 % d’incapacité retenue par l’expert, il convient de retenir un point d’incapacité de 1 600 euros.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 16 000 euros de ce chef.
Sur les autres demandes
Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale que le versement de l’indemnité en capital ou de la rente majorée et des indemnités allouées à la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la caisse primaire d’assurance maladie mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur.
En conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne dispose d’un recours à l’encontre de la société [1] et elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l’assurée, après déduction de la provision de 2 500 euros déjà versée.
La société [1] est condamnée à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise qui ont été taxés à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Fixe l’indemnisation du préjudice de Mme [O] [B] à la suite de la faute inexcusable de la société [1] aux sommes suivantes :
- 6 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 8 458,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 8 064 euros au titre du préjudice d’aide par une tierce personne,
- 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- Déboute Mme [O] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice patrimonial temporaire ;
- Déboute Mme [O] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice patrimonial permanent ;
- Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des sommes allouées et qu’elle récupérera le montant auprès de la société [1] ;
- Dit que la provision de 2 500 euros devra être déduite ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la société [1] à payer à Mme [O] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (1 500 euros).
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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