TJ 94028, 13 janv. 2025, RG 23/00397
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /3
N° RG 23/00397 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 23/00397 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG6L
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [P] époux de [C] [Y] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [E], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
Mme [Z] [D], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [P] et Mme [C] [J] se sont mariés et ont eu des enfants en commun.
Mme [J] a sollicité le divorce. Une audience de non conciliation a eu lieu le 15 septembre 2020.
Mme [C] [J] est décédée le 2 mars 2022.
Le 16 mars 2022, M. [T] [J] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne une demande de versement du capital décès.
Par décision du 4 mai 2022, la caisse a notifié à M. [P] un refus de versement de capital, celui-ci ne répondant pas aux conditions légales exigées.
M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa réclamation en sa séance du 20 mars 2023.
Par requête du 13 avril 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision de rejet et obtenir le versement du capital décès.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
M. [P] a comparu et a sollicité le versement du capital décès.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la pièce primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter M. [P] de sa demande.
MOTIFS :
Sur la demande de versement du capital décès
M. [P] soutient que le jugement de divorce n’a jamais été prononcé en raison de la crise sanitaire. Il soutient qu’au moment du décès, Mme [J] était toujours son épouse et qu’ils vivaient ensemble.
La caisse primaire soutient que le couple était séparé de droit ou de fait de sorte que le capital ne peut être attribué à M. [P].
Il résulte des articles L.361-4 et R.361-5 du code de la sécurité sociale que le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré (vivant au foyer de l’assuré ou vivant à l’extérieur du foyer mais pour laquelle le défunt versait une pension alimentaire) ; si aucune priorité n’est invoquée dans le délai d’un mois suivant le décès de l’assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants, et dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint, ni descendants, aux ascendants.
Il appartient à M. [P] qui revendique un droit d’établir qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer le capital décès.
En l’espèce, il produit les pièces suivantes :
- Son livret de famille qui ne comporte pas de mention afférente à un divorce,
- Une lettre du groupe [1] non datée adressée d’une part à [T] [P] et d’autre part à [C] [J] au [Adresse 3] à [Localité 2] ayant pour objet « projection ambulante du projet « nos rêves sur les murs »,
- La première page de la déclaration d’impôt sur les revenus de 2020 au seul nom de [C] [J], qui ne mentionne qu’un seul déclarant.
Ces éléments ne suffisent pas à établir une communauté de vie avec Mme [J] au jours du décès alors que de son côté, la caisse primaire produit le justificatif d’une audience de non conciliation du 17 mars 2020 renvoyée au 15 septembre 2020, date à laquelle les époux ne se sont pas conciliés.
Bien qu’encore marié à la défunte à la date de son décès, M. [P] ne pouvait, au jour du décès, ni prétendre au statut de bénéficiaire prioritaire, n’étant pas à la charge effective, totale et permanente de Mme [J], ni au statut de bénéficiaire non prioritaire dès lors qu’il était le conjoint séparé de fait de la défunte.
Il ressort de ces éléments que M. [P] ne justifie pas qu’il remplit aucun des critères légaux d’attribution du capital décès de Mme [J].
En conséquence, le tribunal déboute M. [P] de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [P], partie succombante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute M.[P] de sa demande ;
- Condamne M. [P] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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