TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/00085
Vérifier : TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00085 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UARE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 23/00085 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UARE
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple: Me LECAILLE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1] ayant exercé sous l’enseigne [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bérangère Lecaille, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2]
représentée M. [D] [A], salarié, muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [V] [L], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 8 janvier 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [1], précédemment sous l’enseigne [2], a sollicité auprès des services de l’URSSAF d’Île-de-France le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières et économiques liées à l’épidémie de Covid 19.
La demande d’exonération a été portée sur les déclarations sociales nominatives de février , mars, avril, mai, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 et janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 pour un montant total de 75 838 euros.
La demande d’aide au paiement portée sur la DSN de septembre 2021 s’élève à un total de 2 117 euros.
Par courrier du 25 juin 2021, l’URSSAF d’Île-de-France a indiqué à la société requérante : « vous exercez une activité relevant du secteur ingénierie, études techniques (code APE : 711 2B) qui n’appartient pas à ces secteurs éligibles » et l’organisme lui a refusé le bénéfice de ces dispositifs d’aide.
Par courriel du 9 février 2022, la société a contesté cette décision auprès des services de la caisse , puis le 16 mai 2022 devant la caisse nationale qui a transmis sa contestation à la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande dans sa séance du 14 novembre 2022.
Par requête du 25 janvier 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête enregistrée le 12 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 4 décembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société a demandé au tribunal d’ordonner que la société relève du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté impactées par la crise du coronavirus et de condamner l’URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Île-de-France a oralement demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’exonération des cotisations
La société fait valoir que si la société dispose d’un code APE qui l’assimile à une activité d’ingénierie et d’études techniques, ce seul critère n’est pas déterminant et qu’elle travaille exclusivement pour la société [3] ( [4]) société du même groupe, enfin de gérer la gestion et le déploiement des salles de sport [4]. Elle constitue la branche « Immo « de la gestion des salles de sport. Son activité est bien inscrite aux lignes 33 et/ou 36 de la liste 1 et subsidiairement 110 de la liste 1 Bis. Elle précise que le critère tiré de la baisse du chiffre d’affaires n’est pas contesté par l’URSSAF et qu’il représente au titre de la LFSS pour 2021 au moins 50 %.
L’URSSAF d’Île-de-France soutient que la société ne relève pas des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport et de l’événementiel (secteur 1) ni des secteurs connexes dont l’activité dépend de celles évoquées précédemment (secteur 1 bis), ni du secteur 2 de puisque l’entreprise n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative en raison de l’accueil du public.
Le Décret numéro 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire précise les activités des secteurs ouvrant droit, pour les employeurs de moins de 250 salariés, à l’exonération correspondent aux activités éligibles au fonds de solidarité mis en place pour les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire et il renvoie aux annexes 1 et 2 du Décret numéro 2020-371 du 30 mars 2020 qui listent ces activités, complétés par les Décrets numéro 2020-1328 du 2 novembre 2020 et numéro 2020-1620 du 19 décembre 2020.
Sont éligibles à l’exonération de cotisations et à l’aide au paiement, les entreprises ayant un effectif annuel au 1er janvier 2020 inférieur à 250 salariés, dont l’activité exercée à titre principal, relève des annexes (secteur 1) et (secteur 1 bis ) du Décret du 30 mars 2020 modifié par les Décrets du 8 février 2021 et du 10 avril 2021.
Les entreprises de moins de 10 salariés qui relèvent d’autres secteurs d’activité que ceux visés par le décret du 30 mars 2020 (secteur S2) peuvent également bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement à condition que leur activité implique que l’accueil du public a été interrompu du fait de la propagation de l’épidémie de Covid 19.
Pour déterminer si l’entreprise est éligible à l’exonération, le tribunal doit apprécier de manière concrète quelle est l’activité principale effectivement exercée par l’entreprise.
L’activité principale de l’employeur est notamment déterminée au niveau de l’entreprise par le code APE attribué par l’INSEE selon la nature de l’activité, le nombre de salariés occupés, la part de chiffre d’affaires que représente cette activité.
En l’espèce, la société qui a moins de dix salariés est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code APE 7112B « ingénierie, études techniques ». Les procès-verbaux de réception de travaux et les constats de levée de réserves signés par la société en qualité de « maître d’œuvre » établissent qu’elle intervient dans le domaine de l’ingénierie et des études techniques pour le bâtiment, en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution.
Le fait que son activité dépende de marchés qui lui sont confiés par la société [3], qui intervient en qualité de maître d’ouvrage pour la réalisation et la gestion d’installations sportives, est indifférente dès lors que seule son activité propre détermine son éligibilité au dispositif.
Il en découle que la société ne relève pas des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de Covid 19 (secteur 1) ni des secteurs connexes dont l’activité dépend de celle des secteurs évoqués précédemment (secteur 1bis) .
En outre l’activité de la société n’est pas citée aux annexes 1 et 2 du Décret du 30 mars 2020 qui listent les activités concernées par les secteurs S1 et S1 BIS qui sont reprises dans l’instruction du 28 septembre 2021.
Enfin, cette activité ne rentre pas non plus dans celles concernées par le secteur 2 dans la mesure où cela implique l’accueil du public et l’entreprise n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative.
La société [1] n’est donc pas éligible au dispositif exceptionnel d’aide aux employeurs mis en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.
En conséquence, le tribunal la déboute de sa demande.
Sur les autres demandes
La société, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Elle est corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute la société [1] de ses demandes ;
- Déboute la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.