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TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 24/00340


Vérifier : TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 24/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
24/00340
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6823cdc6046d471a1476

Texte de la décision

5,636 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG62 /
N° RG 24/00340 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6XW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026


DOSSIER N° N° RG 24/00340 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6XW

MINUTE N° Notification
copie exécutoire délivrée à la CPAM par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à M. [J] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Farkas par la toque


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sise [Adresse 1]

représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748

DÉFENDEUR

M. [D] [J], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
Mme [X] [R], assesseure du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Akoua Atchrimi

DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 5 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] [J] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’un accident du travail du 16 février 2013 au 31 mars 2020, puis au titre de la maladie du 6 avril 2020 au 21 octobre 2021.

Lors d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a constaté qu’elle avait continué de verser des indemnités journalières alors qu’à compter du 1er juin 2020, M. [J] percevait une pension de retraite, qui ne pouvait se cumuler aux indemnités journalières que pour une durée n’excédant pas six mois. Les sommes versées pour la période du 1er octobre 2020 au 21 octobre 2021 étaient donc indues.

Après mise en demeure infructueuse du 19 janvier 2023, la caisse a notifié à l’assuré social un indu de 8 095,75 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues, puis une contrainte le 28 février 2024 portant sur cette somme.

Le 6 mars 2024, M. [J] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025, puis à celle du 19 novembre 2025.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 8 095,75 euros et de le condamner à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.

M. [J] a comparu. Il ne conteste pas le montant de l’indu et consent à le régler. Il sollicite la mise en place d’un échéancier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de validation de la contrainte

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne justifie avoir versé à M. [J] des indemnités journalières alors qu’il bénéficiait d’une pension de retraite depuis le 1er juin 2020, non cumulable avec celles-ci au-delà d’une période de six mois.

La caisse établit avoir versé de manière indue la somme de 8 095,75 euros au titre des indemnités journalières indûment versées.

M. [J] reconnaît avoir perçu indûment ces indemnités journalières et ne conteste pas leur montant total. Il fait toutefois valoir qu’il est dans l’incapacité financière de payer ce montant en une seule fois. Il demande la mise en place d’un échéancier et offre de régler la somme de 50 euros tous les mois jusqu’à extinction de la dette, précisant que sa précédente proposition de régler 100 euros par mois n’est plus adaptée à sa situation actuelle.

En conséquence, le tribunal valide la contrainte notifiée le 1er mars 2024 à M. [J] par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour un montant de 8 095,75 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 1er octobre 2020 au 21 octobre 2021.

Le tribunal l’invite à se rapprocher de la caisse pour solliciter des délais de paiement.

En vertu de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est de droit.

M. [J], qui succombe, est tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

- Dit l’opposition formée par M. [D] [J] le 6 mars 2024 recevable mais mal fondée ;

- Valide la contrainte notifiée le 28 février 2024 à M. [D] [J] par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour un montant de 8 095,75 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 1er octobre 2020 au 21 octobre 2021 ;

- Condamne M. [D] [J] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 8 095,75 euros ;

- Invite M. [D] [J] à se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour convenir d’un échéancier adapté à sa situation financière ;

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

- Condamne M. [D] [J] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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