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TJ 94028, 13 janv. 2025, RG 19/01883


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Date
13/01/2025
Numéro
19/01883
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c682acdc6046d471a1521

Texte de la décision

9,823 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 19/01883 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RRQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025


DOSSIER N° RG 19/01883 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RRQY

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne
copie par lettre simple à Maître Catherine LOUINET-TREF
copie exécutoire délivrée Mme [B] [W]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [B] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparante
assistée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 215

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne
sise [Adresse 2]
non comparante, non assistée, ayant pour avocat Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2021

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Julia RIVIERE, assesseure du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
 
[B] [W], exerçant en qualité de responsable de réception atelier, employée par la société [1], a été victime d’un accident de trajet le 24 février 2018 pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et décrit dans la déclaration d’accident de la façon suivante : « monte dans le bus et le chauffeur a démarré brusquement je suis resté pied au sol et mon genou a fait une rotation ». La date de consolidation a été fixée au 23 mai 2019 et suivant notification en date du 9 juillet 2019, aucune séquelle indemnisable ne lui a été reconnue.

 Par un courrier en date du 11 septembre 2019, Mme [W] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après « CMRA ») en contestation de cette décision.

Selon courrier déposé au greffe le 4 novembre 2019, Mme [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
 
Par décision du 5 mai 2020, la CMRA lui a attribué un taux d’incapacité de 3 % en indemnisation des séquelles de l’accident de trajet.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2021, puis renvoyée au 13 septembre 2021 et au 13 décembre 2021 puis au 11 avril 2022 où elle a été retenue avec le recours portant sur la contestation de la décision fixant le taux d’incapacité à 3 %. Par jugement en date du 9 décembre 2022, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et la mise en œuvre d’une expertise médicale technique de première intention afin de répondre à la question : « le taux d’incapacité permanente partielle de 3 % attribué à [B] [W] par la CMRA réunie le 5 mai 2020 indemnise t-il justement à la date du 23 mai 2019 les séquelles de l’accident de trajet dont cette assurée a été victime le 24 février 2018 ? »

La caisse primaire d’assurance maladie ayant affirmé ne pas être en mesure de désigner un expert, selon les modalités indiquées par le jugement du 9 décembre 2022, par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [L] [E], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 13 novembre 2024.

À l’audience, Mme [W] a comparu en personne, assistée par son conseil. Elle demande au tribunal :
- de fixer à 30 % le taux d’incapacité résultant des séquelles de son accident de trajet,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ses mouvements du genou sont limités en flexion et en extension, qu’elle ne peut pas porter de charges lourdes, que son poste de travail a du être aménagé et qu’elle présente un handicap à vie suite à cet accident.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 20 septembre 2024, la caisse n’a pas comparu.
 
Le docteur [E] a procédé à un examen clinique de Mme [W] et a restitué ses conclusions à l'issue, en présence de Mme [W] et de son conseil qui ont pu formuler des observations.
 

MOTIFS
 
Sur la demande de révision du taux d’incapacité
 
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
 
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement  ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle
– les difficultés de reclassement connues par le salarié .
 
En l’espèce, l’état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé le 23 mai 2019 et la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 0 % au motif suivant : « pas de séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche ayant entraîné une fissure méniscale interne en anse de seau. Réparée chirurgicalement. » La CMRA a porté ce taux à 3 % « compte tenu des constatations du médecin-conseil, de la symptomatologie douloureuse persistante, de l’examen clinique du 02/07/2019 du genou gauche de l’assuré (…) et des résultats d’examens complémentaires présentés à l’occasion de sa contestation ».
 
Le docteur [E] a procédé à l’examen clinique de Mme [W] après que le tribunal l’a ordonnée.
Il ressort du rapport oral du docteur [E] que Mme [W] présente une raideur du genou gauche avec un déficit de l’extension et de la flexion sans amyotrophie, « La marche est réalisée avec une boiterie du côté gauche. La marche sur les pointes est précautionneuse et impossible sur les talons en raison des douleurs alléguées. Les genoux sont secs sans signe inflammatoire. » Il retient un taux d’incapacité de 5 % pour le déficit léger de l’extension et 2 % pour l’atteinte très légère de la flexion, soit un taux de 7 %. Il précise que ce retentissement observé était déjà présent lors de l’examen du médecin conseil.
Le chapitre 2.2,4 du barème indicatif consacré au genou, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise de retenir en cas de déficit de l’extension comprise entre 5 et 25°, un taux d’incapacité de 5 %. La limitation de la flexion n’est mentionnée qu’en cas de limitation au-delà de 110°.
L’examen du médecin conseil relève une flexion à 150° tout en mentionnant un accroupissement limité au 1/3.
Il ressort de ces éléments que l’appréciation du médecin expert retenant un taux de 5 % pour la limitation de l’extension et 2 % pour la limitation de la flexion du genou gauche est justifiée.
Par conséquent, il y a lieu de retenir les conclusions du médecin expert qui sont claires, motivées et non équivoques.

Les pièces produites par Mme [W] ne permettent pas de contredire les éléments constatés par le médecin expert, qui sont très proches de ceux retenus par le médecin conseil en juillet 2019.

Par conséquent, il apparaît qu’à la date du 23 mai 2019, les séquelles présentées par Mme [W] justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
 
La Caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

 Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.

La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal,

FIXE à 7 % à compter du 24 mai 2019 le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] s’agissant de son accident de trajet du 24 février 2018 ;
 
RENVOIE Mme [W] devant la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;
 
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

La greffière La présidente

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