TJ 94028, 8 janv. 2025, RG 23/01168
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01168 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUVF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 23/01168 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUVF
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Gusdorf (C0882)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : URSSAF IDF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée M. [B] [T], salarié, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey Gusdor, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0882
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 decembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation sociale par l’URSSAF Île-de-France sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Le 16 août 2022, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations l’informant que la vérification entraîne un rappel de cotisations et de contributions pour un montant total de 128 102 euros pour six chefs de redressement.
La société a contesté le chef numéro 6 de redressement relatif à le non fourniture de documents pour un montant de 122 986, 51 euros pour l’année 2020 et 2021.
Le 12 octobre 2022, l’inspecteur a répondu maintenir l’ensemble des redressements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2022, la caisse a mis en demeure la société de lui verser la somme de 128 104 euros de cotisations et la somme de 9 649 euros de majorations de retard, soit un total de 137 753 euros.
Le 16 janvier 2023, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 5 juin 2023.
Le 26 septembre 2023, l’URSSAF a établi une contrainte d’un montant de 137 753 euros pour les années 2019, 2020 et 2021 dans les suites du redressement qui a été signifiée à la société le 2 octobre 2023.
Par requête du 15 octobre 2023, la société [1] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] a demandé au tribunal d’annuler la contrainte du 26 septembre 2023 signifié le 2 octobre 2023 ainsi que la mise en demeure du 16 novembre 2022, de le décharger du paiement de la somme de 122 986, 51 euros et des majorations et pénalités y afférentes et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’URSSAF Île-de-France a oralement demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant total de 137 753 euros correspondant à la somme de 128 104 euros de cotisations et à la somme de 9649 euros de majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021.
MOTIFS :
A titre liminaire, le tribunal relève que la société [1] ne conteste pas les chefs de redressement 1 à 5 et 7. Seul le chef de redressement n°6 est contesté.
Sur le chef de redressement n° 6 relatif à le non fourniture de documents entraînant une taxation forfaitaire de l’assiette
L’URSSAF a constaté lors de l’examen des comptes 604000 intitulé « achats d’études et prestations » et 622400 intitulé « rémunération de transitaires » que les justificatifs de ses écritures ne lui avaient pas été communiqués en dépit de ses demandes réitérées à trois reprises.
L’inspecteur a considéré que les écritures passées sur ces deux comptes n’étaient pas justifiées et a dès lors considéré fixer forfaitairement le montant de l’assiette pour chiffrer les cotisations et contributions sociales dues par le cotisant. L’entreprise n’ayant pas justifié de l’existence légale des prestataires et des entités bénéficiaires de ces paiements permettant à la caisse de vérifier la régularité de la situation des bénéficiaires, l’inspecteur a considéré que l’ensemble des écritures devait être considéré comme des rémunérations versées à des travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail réalisé pour le compte de la société [1].
L’inspecteur a donc réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales la somme de 39 394 euros en 2020 et la somme de 173 200 euros en 2021, ce qui a conduit à un total de cotisations et contributions d’un montant de 122 986, 51 euros.
La société soutient que l’inspecteur n’a jamais demandé la traduction en français des documents qui lui ont été soumis et qui ne comportaient que quelques mots courants en anglais. Elle ajoute qu’elle justifie de l’existence légale de la société [2], entreprise de construction de droit turc, et de la société [3]. Elle fait valoir qu’elle a produit l’ensemble des justificatifs nécessaires. S’agissant du compte “ achats d’études et prestations”, elle reproche à l’URSSAF de ne pas avoir pris en considération le fait que ce compte résultait d’un projet de comptabilité erroné. Elle fait valoir qu’elle le produit l’ensemble des factures et l’ extrait de compte du grand livre 2021 modifié.
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionné à l’article L. 243-7 tous documents et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ses agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Aux termes de l’article R. 243- 59- 4 2° du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants : … la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
Les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale doivent être communiqués avant la clôture du contrôle et au plus tard devant la commission de recours amiable. (2 eme Civ. 9 novembre 2017 pourvoi n°16-25.690).
En l’espèce, la société a passé des écritures comptables dans les comptes “achats d’études et prestations” et “rémunération des transitaires”.
L’inspecteur considéré que ces écritures n’étaient pas justifiées par des pièces ou que celles produites étaient en langue étrangère et ne lui permettaient pas de vérifier l’existence légale des prestataires, des bénéficiaires des paiements et de la régularité de leur situation.
Devant le tribunal, la société produit des pièces :
I - 604000 achats d’études et prestations
-29/01/ 2021 : Projet Bat : 8 200 euros
Elle produit une facture de Projet Bat du 29 janvier 2022 d’un montant de 8 200 euros. Le tribunal considère que cette facture ne pouvait être inscrite au 29 janvier 2021.
-31/12/2021 : fournisseurs factures non parvenues : 165 000 euros
Pour justifier ce montant, la société produit en pièce 16 des factures établies le 15 janvier 2021 avec la mention « payé » pour un montant de 1 762,50 euros. La preuve du paiement de cette somme n’est pas rapportée.
Elle produit un « bon pour accord” relatif un devis d’un montant de 3 495 euros sans justificatif du règlement.
Elle produit un « bon pour accord devis 21-01-08 » du 17 février 2021 pour un montant de 8 155 euros sans justifier du réglement.
Elle produit une facture n°10 du 1er mars 2021 qui aurait été payée le 23 mars 2021 pour un montant de 11 500, 20 euros.
Elle produit une facture n°75 du 1er juillet 2021 pour un montant de 7 250, 31 euros dont il n’est pas établi qu’elle a été payée.
Elle produit une facture n°14 du 2 mars 2021 pour un montant de 8 800, 30 euros dont il n’est pas établi qu’elle a été payée.
Elle produit une facture n°44 du 1er juin 2021 d’un montant de 9 500, 50 euros dont il n’est pas établi qu’elle a été payée.
Elle produit une facture n°63 du 1er juin 2021 d’un montant de 9 850, 20 euros dont il n’est pas établi qu’elle a été payée.
La société a inscrit en 2021 le montant de 162 000 euros au titre du compte fournisseur « factures non parvenues » sans produire de justification fiable permettant de retenir un tel montant.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la réintégration de ces sommes dans l’assiette de cotisations est justifiée.
II- 622400 Rémunérations des transitaires
-07/01/2020 : [2] : 8 100 euros
-23/02/2020 : idem : 17 100 euros
-27/02/2020 : idem : 6 589, 65 euros
La société produit en pièce 8 et 9 un extrait de compte de la société [2] faisant apparaître la somme de 8 100 euros qui aurait été payée le 7 janvier 2020 et la somme de 17 100 euros qui aurait été payée le 26 février 2020 ainsi qu’un « solde » dû de 6 589, 65 euros au 27 février 2020.
La société produit en pièce 10 une facture du 26 février 2020 pour un montant de 31 789, 65 euros correspondant au total des écritures du 07/01/ 2020, du 23/02/2020 et du 27/02/2020.
La liste des fournitures correspond à la liste établie par la société [2] communiquée en pièce 7.
Cette facture du 26 février 2020 qui correspond à du matériel de chantier, qui est traduite, fait état d’un montant à payer de 31 789, 65 euros, ne mentionne pas qu’elle a été acquittée et ne mentionne pas les règlements que la société prétend avoir réalisés les 7 janvier 2020 et 26 février 2020.
-02/04/2020 : [4] : 6 639 euros
La société produit en pièce 13 la facture du 2 avril 2020 de [3] à son nom portant la mention « payé » pour un montant de 6 639 euros. En l’absence d’indication et au regard de cette seule pièce, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère professionnel de ce chargement.
-04/04/2020 : idem : 300 euros
La société produit en pièce 15 la facture du 9 avril 2020 de [3] à son nom portant la mention « payé » pour un montant de 300 euros. La facture étant du 9 avril, l’écriture ne pouvait être passée le 4 avril 2020.
-08/04/ 2020 : idem : 665 euros
La société produit en pièce 14 la facture du 8 avril 2020 de [3] à son nom portant la mention « payé » pour un montant de 665 euros. En l’absence d’indication, et au regard de cette seule pièce, le tribunal ne peut apprécier le caractère professionnel de ce chargement.
Le tribunal constate que le cotisant, qui est tenu de tenir une comptabilité sincère et valable, n’a pas conservé l’ensemble des justificatifs des écritures qu’il a enregistrées ou qu’il les a enregistrées à des dates inexactes. En présence d’une comptabilité incomplète et inexacte, l’inspecteur était fondé à appliquer une taxation forfaitaire.
Devant le tribunal, et après la clôture du contrôle, ( aucune nouvelle pièce n’a été produite devant la commission de recours amiable), la société a produit des éléments qui ne permettent pas de déterminer l’assiette des cotisations litigieuses.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le chef de redressement n° 6 est fondé et que la société [1] ne rapporte pas la preuve du caractère mal fondé de la contrainte.
En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de ses demandes et valide le redressement et la contrainte du 26 septembre 2023 signifiée le 2 octobre 2023 à la société [1] pour un montant total de 137 753 euros correspondant à la somme de 128 104 euros de cotisations et à la somme de 9 649 euros de majorations de retard pour la période des années 2019, 2020 et 2021.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
La société [1], qui succombe, est tenue aux dépens.
Corrélativement, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : - Valide le chef de redressement n°6 ; - Valide la contrainte du 26 septembre 2023 signifiée le 2 octobre 2023 à la société [1] pour un montant total de 137 753 euros correspondant à la somme de 128 104 euros de cotisations et à la somme de 9 649 euros de majorations de retard pour la période des années 2019, 2020 et 2021 ; - Déboute la société [1] de ses demandes ; - Ordonne l’exécution provisoire ; - Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier La présidente
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