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TJ 94028, 8 janv. 2026, RG 23/00825


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Date
08/01/2026
Numéro
23/00825
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6843cdc6046d471a16ce

Texte de la décision

10,893 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social /
N° RG 23/00825 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 23/00825 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBA

MINUTE N° 26/36 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple aux avocats
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [U] [I] __________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [I] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Chahinaise MEHAMMEDIA-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2181, substitué par Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social /
N° RG 23/00825 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBA

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Mme [U] [I] est agent de station au sein de la [Etablissement 1] Parisiens ([1]). Le 15 avril 2021, elle a été victime d’un accident du travail en intervenant en station lors de l’immolation par le feu d’un passager. Cet accident, qui a entraîné un stress post-traumatique, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] (ci-après « la CCAS »).

Par décision du 31 août 2022, la CCAS a informé Mme [U] que la consolidation de son état était fixée au 3 décembre 2022.

Saisie par Mme [U], la commission de recours amiable statuant en matière médicale a confirmé cette décision le 12 mai 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2023, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CCAS.

Par jugement en date du 1er juillet 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [W], expert judiciaire, à l’audience du 5 novembre 2025, aux fins de répondre aux questions suivantes :
- l’état de santé de Mme [U] suite à son accident du travail du 15 avril 2021 était-il consolidé au 3 décembre 2022 ?
- Dans la négative, est-il consolidé au jour de l’examen et si oui depuis quelle date ?

A l’audience du 5 novembre 2025, Mme [U] a comparu, assistée par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, elle demande au tribunal de :
- annuler ou infirmer les décisions de la CCAS de la [1] des 31 août 2022 et 12 mai 2023 et l’avis de la commission de recours amiable statuant en matière médicale, de dire que son état n’est pas consolidé, avec toutes les conséquences de droit,
- condamner la CCAS de la [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de reprendre le travail trop tôt, ce qui a reporté la consolidation de son état et que son psychiatre estime qu’en octobre 2025 son état n’était toujours pas consolidé.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal la confirmation de la date de consolidation fixée et l’autorisation de produire des observations écrites en cours de délibéré en réponse aux conclusions de l’expert.

Le docteur [W] a examiné Mme [U] et restitué ses conclusions à l'issue, en présence des parties qui ont été invitées à formuler leurs observations.
 
Sur autorisation du tribunal, les parties ont été autorisées à adresser une note en délibéré pour répondre aux conclusions de l’expert. La caisse a adressé ses observations complémentaires le 2 décembre 2025, faisant valoir que l’expert ne justifie pas en quoi l’état de Mme [U] n’était pas consolidé au 3 décembre 2022 ni en quoi il l’était au 3 décembre 2023. Elle ajoute que son médecin conseil met en exergue le fait que Mme [U] présente une affection intercurrente sans lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 15 avril 2021. Mme [U] a répondu à cette note le 3 décembre 2025 pour en contester les termes, ce à quoi la CCAS a également répondu par courrier électronique du 4 décembre 2025.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
 
 
MOTIFS
 
Sur la contestation de la date de consolidation

Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, applicable au régime spécial de sécurité de la [1], « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ».
 
En droit, la consolidation doit s'entendre de la stabilisation de l'état de la victime, c'est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n'est plus possible d'envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif. La guérison s’entend quant à elle de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.

Mme [U] soutient que son état n’était pas consolidé au 3 décembre 2022, qu’elle continue de bénéficier d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux et que plusieurs médecins qui la suivent le confirment.
 
Le docteur [W] a procédé à l’examen clinique de Mme [U] après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier. Il conclut que son état n’était pas encore consolidé au 3 décembre 2022 et que la consolidation est acquise au 3 décembre 2023.
Il indique dans ses conclusions : « [Mme [U]] a été prise en charge par un psychiatre. Elle a bénéficié d’un traitement par anti-dépresseur et anxiolytique, au moins jusqu’au 07/07/2023, date de la dernière ordonnance dont je dispose. L’état clinique qui est décrit aussi bien par sa psychiatre qui la suivait que par le médecin conseil de la caisse et par le médecin du travail correspond à un syndrome de stress post-traumatique compliqué d’un syndrome anxio-dépressif. A la date du 03/12/2022, Mme [U] n’était absolument pas encore consolidée, elle était en plein traitement et elle avait un suivi psychiatrique. On lui a fait reprendre le travail à temps plein trop vite alors qu’elle n’était pas encore prête psychologiquement. On peut estimer que la consolidation est acquise au 03/12/2023, soit à un an de sa reprise en temps partiel thérapeutique. Mme [U] avait droit normalement jusqu’à un an de temps partiel thérapeutique en fonction de son état de santé. Lors de la dernière consultation du médecin du travail, le 16/10/2023, celui-ci aménage son poste de telle façon, qu’il rend la reprise possible. (...) ». Il précise également que le traitement anti-dépresseur a été arrêté en 2023, qu’elle ne va plus dans la zone où s’est produit l’accident et qu’il persiste une hyper-sensibilité et une hyper-vigilance.
La CCAS de la [1] conteste les termes du rapport en faisant valoir qu’il n’est pas suffisamment motivé. Il ressort toutefois des conclusions dudit rapport que le médecin expert vise la prise de traitement anxiolytique jusqu’en 2023, les pièces médicales produites et les recommandations du médecin du travail du 16/10/2023 pour justifier son appréciation, ce qui apparaît comme une motivation suffisante, à la fois pour apprécier l’absence de consolidation à la date fixée par la caisse et pour fixer une nouvelle date, un an plus tard.

Par ailleurs, la référence à la pathologie invalidante visée par le médecin conseil de la caisse dans son avis du 2 décembre 2025, un syndrome anxio-dépressif diagnostiqué mi-2024, soit postérieurement à la date de consolidation préconisée par le médecin expert, est seulement évoquée par ce dernier mais n’est pas déterminante dans son appréciation.

Par conséquent, le tribunal considère que les conclusions du médecin expert selon lesquelles l’état de Mme [U] n’était pas consolidé au 3 décembre 2022 mais l’était au 3 décembre 2023 sont claires, non équivoques et motivées par les pièces médicales produites. Par ailleurs ces conclusions sont corroborées par le fait que la reprise du travail postérieurement au 3 décembre 2023 a pu avoir lieu dans des conditions d’aménagement adaptées à l’état de Mme [U].

Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [U], de dire que son état n’était pas consolidé au 3 décembre 2022 et de fixer la date de consolidation de son état en suite de l’accident du travail subi le 15 avril 2021 au 3 décembre 2023.

Sur les autres demandes

La caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.  L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

 Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la CCAS de la [1].

La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal,

DIT qu’au 3 décembre 2022, l’état de santé de Mme [U] [I] en suite de son accident du travail du 15 avril 2021 n’était pas consolidé ;

FIXE au 3 décembre 2023 la date de consolidation de l’état de santé de Mme [U] [I] en suite de son accident du travail du 15 avril 2021 ;

RENVOIE Mme [U] [I] devant la la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] pour liquidation de ses droits ;
 
CONDAMNE la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] à payer à Mme [U] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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