TJ 94028, 19 janv. 2026, RG 25/00330
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00330 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V3OY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00330 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V3OY
MINUTE N° 26/63 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat _____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume Pierre, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0259
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 7 mars 2025, Mme [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la décision de refus de remise de dette par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, d’un indu de prestations familiales d’un montant de 732, 29 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé, Mme [X] [G] n’était ni présente, ni représentée et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Mme [X] [G], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu, ni son conseil, et ce, sans indiquer le motif de son absence.
Compte tenu de l’absence non justifiée de la demanderesse à l’audience du 4 décembre 2025, devant le tribunal, devant lequel la procédure est orale, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.
La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la radiation du recours introduit par Mme [X] [G] à l’encontre de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ;
- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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