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TJ 94028, 19 janv. 2026, RG 25/00330


Vérifier : TJ 94028, 19 janv. 2026, RG 25/00330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
25/00330
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6846cdc6046d471a1725

Texte de la décision

2,651 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00330 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V3OY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 25/00330 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V3OY

MINUTE N° 26/63 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat _____________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [X] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante

DEFENDERESSE

Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume Pierre, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0259

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 7 mars 2025, Mme [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la décision de refus de remise de dette par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, d’un indu de prestations familiales d’un montant de 732, 29 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé, Mme [X] [G] n’était ni présente, ni représentée et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Mme [X] [G], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu, ni son conseil, et ce, sans indiquer le motif de son absence.
Compte tenu de l’absence non justifiée de la demanderesse à l’audience du 4 décembre 2025, devant le tribunal, devant lequel la procédure est orale, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.           
La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la radiation du recours introduit par Mme [X] [G] à l’encontre de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ;

- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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