TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 24/01704
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01704 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VU3A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01704 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VU3A
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Virginie FARKAS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E 1748
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [F], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 5 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 décembre 2024, la société [1] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à une contrainte notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne pour un montant de 742,69 euros correspondant au solde d’une créance initiale de 1 381,84 euros au titre d’indemnités journalières versées à l’employeur subrogé dans les droits de son salarié, en arrêt de travail du 12 décembre 2023 au 8 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de valider en deniers ou quittance la contrainte pour un montant de 742,69 euros et de condamner l’opposante à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que l’avis d’arrêt de travail établi du 12 décembre 2023 au 8 janvier 2024 présente une surcharge sur la date de départ de la prescription au 8 décembre 2023 et empêche de déterminer la date exacte du début de l’incapacité.
La société [1] a demandé au tribunal de rejeter la demande de validation de la contrainte.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteur de la prescription médicale qui lui a été fournie par le salarié qui a obtenu de son médecin un duplicata mentionnant comme date de début d’arrêt le 8 décembre 2023
Le tribunal a autorisé la caisse primaire à lui indiquer en délibéré sous huitaine le délai de transmission des avis d’arrêt de travail lorsqu’un employeur est subrogé. Il l’a reçue le 21 novembre 2025. La caisse précise que la totalité de la créance a été récupérée par l’organisme.
MOTIFS :
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’action en répétition de l’indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu. Dès lors que les indemnités journalières ont été versées à l’employeur, l’action en répétition de l’indu ne peut prospérer à l’encontre de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
En application des articles L.321-2 et R.321-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur subrogé est tenu aux mêmes obligations que le salarié qui est tenu d’adresser à l’employeur dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail et doit respecter les formalités permettant le contrôle de la caisse.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne justifie avoir versé à la société [1] subrogée dans les droits du salarié des indemnités journalières pour un montant initial de 1 381,84 euros au titre d’indemnités journalières versées à son salarié, en arrêt de travail du 12 décembre 2023 au 8 janvier 2024.
L’avis d’arrêt de travail initial a été établi par le docteur [I] le « 12 -12- 2023 » ( surchargé) pour un arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2024 et autorise des sorties à partir du 8 décembre 2023, ce qui interroge.
L’avis d’arrêt de travail du 13 novembre 2024 qui aurait été établi en duplicata par le docteur [I] ne comporte pas le cachet du praticien, a été signé « via doctolib » et il est tardif.
La caisse établit avoir versé de manière indue la somme de 1 381,84 euros au titre d’indemnités journalières versées à l’employeur subrogé dans les droits de son salarié, en arrêt de travail du 12 décembre 2023 au 8 janvier 2024 au titre des indemnités journalières indûment versées.
La société n’apporte aucun élément utile pour contester le bien-fondé de la créance qui a fait l’objet de récupérations.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte dont les causes ont été entièrement payées.
La société [1], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
-Dit l’opposition mal fondée ;
-Valide la contrainte notifiée le 5 décembre 2024 ;
-Constate que les causes de la contrainte ont été soldées ;
-Condamne la société [1] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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