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TJ 94028, 8 janv. 2026, RG 24/00040


Vérifier : TJ 94028, 8 janv. 2026, RG 24/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
24/00040
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6857cdc6046d471a188e

Texte de la décision

13,187 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social /
N° RG 23/00174 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCP5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

Pôle Social

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00040 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2KK

MINUTE N° 26/37 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
Copie exécutoire délivrée à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [K]


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [U] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 742

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [N], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social /
N° RG 23/00174 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCP5
EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [K], chef d’entreprise dans le secteur du bâtiment, alors âgé de 46 ans, a été victime d’un accident du travail 18 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : à l’occasion de la préparation d’un camion pour un chantier, il a chuté d’un escabeau (2e marche). Il a été victime d’un traumatisme crânien pris en charge par son médecin traitant et d’une contusion genou droit.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne au titre de la législation professionnelle.

Le 10 juillet 2023, la caisse l’a informé que son état de santé était déclaré consolidé au 31 juillet 2023 et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % lui était reconnu pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme de genou droit traité médicalement consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse ».

Le 4 septembre 2023, il a contesté la date de consolidation auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire.

Par requête du 27 décembre 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de la caisse.

Par jugement du 20 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que l’état de santé de l’intéressé était consolidé à la date du 31 juillet 2023 avec des séquelles liées au genou mais que l’apparition des troubles cognitifs dont l’étiologie n’a pas pu être déterminée ne pouvait être datée avec certitude et que lors de ses différentes hospitalisations après l’accident, il avait toujours été noté qu’il était cohérent, orienté dans l’espace avec une absence de déficit sensitivomoteur et troubles visuels. Le tribunal en a conclu qu’il n’était pas démontré que le syndrome catatonique dont souffrait M. [K] était en lien avec l’accident du travail.

Par requête du 27 décembre 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le taux d’incapacité permanente partielle de 3 % retenu par la caisse primaire à la date de consolidation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 juin 2025, dans l’attente de la décision du tribunal sur la date de consolidation.

Par jugement en date du 9 septembre 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [J] [O], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 5 novembre 2025.

À l’audience, M. [K] maintient sa demande tendant à majorer le taux d’incapacité permanente partielle en prenant en compte son état séquellaire y compris au regard du traumatisme crânien et y ajouter un coefficient socio-professionnel. Il sollicite également la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse, régulièrement représentée, sollicite la confirmation du taux fixé et le rejet de la demande au titre du coefficient socio-professionnel. Enfin, elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire s’il est fait droit à la demande de M. [K].

Le docteur [O] a examiné M. [K] et restitué ses conclusions à l'issue, en présence des parties qui ont été invitées à formuler leurs observations.
 
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
 
 
MOTIFS
 
Sur la demande de révision du taux d’incapacité
 
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
 
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement  ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle
– les difficultés de reclassement connues par le salarié .
 
En l’espèce, l’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2023 et la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 3 %.
 
Le docteur [O] a procédé à l’examen clinique de M. [K] après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier. Il relève qu’il n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse. Il ressort de son rapport que M. [K] présente d’importantes douleurs du genou droit et qu’il est traité par la prise d’anti inflammatoires non stéroïdiens. Ses doléances portent sur l’impossibilité de s’accroupir, la montée et la descente d’escaliers étant qualifiée de très difficile. L’examen clinique est impossible, l’effleurement étant allégué douloureux. Il relève qu’une arthrose était présente en 2018 et que des lésions sont présentes sur les IRM, notamment de franches lésions de chondropathie et une meniscopathie avec fissuration du bord du segment moyen et de franches lésions chondropathie fémoropatellaire. Il note enfin une déformation en genu-varum des deux genoux. Il conclut que le taux d’incapacité doit être fixé à 10 % en lien uniquement avec les séquelles du genou.

Le chapitre 2.2.4 du barème indicatif consacré aux atteintes des fonctions articulaires du genou, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise de retenir en cas de limitation des mouvements du genou, 5 % d’incapacité lorsque l’extension est déficitaire de 5° à 25°, 15 % lorsqu’elle est déficitaire de 25°, et s’agissant de la limitation de la flexion, 5 % d’incapacité lorsque la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° et 15 % quand elle ne peut se faire au-delà de 90°.

Dans le cas de M. [K], les mesures cliniques du médecin conseil ne sont pas connues lors des débats, la caisse n’ayant pas adressé le rapport d’évaluation des séquelles à l’expert. Il y a donc lieu de se baser sur les constatations cliniques de l’expert à l’audience, celles-ci étant supposées identiques à la date de consolidation en l’absence de rechute ou d’aggravation déclarée. L’expert, qui a examiné M. [K] plus de deux ans après la date de consolidation, n’a toutefois pas été en mesure de procéder à un réel examen clinique compte tenu des réticences de M. [K]. Il a néanmoins pu constater des limitations à la marche, l’utilisation d’une canne ainsi que des lésions constatées sur les imageries. Les imageries sont également postérieures à la consolidation ; cependant il y a lieu de relever que l’IRM du genou droit réalisée le 2 octobre 2018 a permis de constater « une contusion du condyle, une lésion du ligament collatéral médial, une lésion du ménisque interne et une chondropathie rotulienne », de sorte que les lésions retenues sont objectivées dans un temps proche de l’accident.

En tout état de cause, l’expert retient un taux d’incapacité de 10 % en se basant sur des limitations de flexion et d’extension moyennes, objectivées par ses constatations et les pièces médicales produites.

La caisse n’apporte pas d’élément de nature à contredire ces conclusions.

Il convient donc de retenir que les séquelles présentées par M. [K] en suite de son accident du travail du 18 septembre 2018 justifient de lui accorder un taux d’incapacité de 10 % conformément aux conclusions de l’expert qui sont claires, non équivoques et motivées par les éléments médicaux du dossier.

Le taux d’incapacité sur le plan médical est donc fixé à 10 %.
 
  
Sur la demande de taux socio-professionnel
 
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
 
En l’espèce, au moment de l’accident du travail, M. [K] était âgé de 46 ans et exerçait la profession de chef d’entreprise dans le bâtiment. Il fait valoir qu’il vit un déclassement professionnel, un retard à l’avancement et une perte de gains qui limitent ses chances de retrouver un emploi dans de bonnes conditions.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social /
N° RG 23/00174 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCP5

Au soutien de sa demande, il ne produit que son relevé de carrière dont il ressort selon lui une inaptitude. Il est justifié d’une reconnaissance en invalidité de deuxième catégorie.

Si la reconnaissance d’invalidité en deuxième catégorie permet de retenir que M. [K] n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle, il n’est pas démontré que cette incapacité résulte des séquelles de son accident du travail, celles-ci ne concernant que le genou droit, et alors qu’il présente par ailleurs une pathologie psychique importante (catatonie).

Dès lors, M. [K] ne justifie pas de l’octroi d’un coefficient socio-professionnel en sus du taux médical fixé en suite de son accident du travail.

Sur les autres demandes

La caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

 Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.

La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, compte tenu de l’ancienneté du litige.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal,
 
FIXE à 10 % à compter du 1er août 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [U] s’agissant de son accident du travail du 18 septembre 2018 ;
 
RENVOIE M. [K] [U] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;
 
DÉBOUTE M. [K] [U] de sa demande reconnaissance d’un coefficient socio-professionnel ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer à M. [K] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens ;
 
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
 

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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