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TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 24/01659


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Date
05/01/2026
Numéro
24/01659
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6860cdc6046d471a1949

Texte de la décision

6,319 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01659 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VUJV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01659 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VUJV

MINUTE N° 26/16 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Y] [W] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à MeVirgine FARKAS
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

DEFENDEUR

M. [Y] [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme [N] [F], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 5 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Y] [W] [Z] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie pour la période de juillet 2020 à novembre 2021.

Lors d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a constaté qu’elle avait commis une erreur dans le versement sur le montant et alors que l’assuré n’y avait pas droit.

La caisse a notifié à l’assuré social une notification d’indu portant sur la somme de 4 282, 63 euros par lettre du 24 février 2023, puis l’a mis en demeure de lui verser la somme de 4 178, 01 euros après retenues sur prestations.

Elle lui a notifié une contrainte le 7 novembre 2024 portant sur la somme de 4 176, 91 euros correspondant aux indemnités journalières versées pour les périodes du 2 juillet 2020 au 12 septembre 2020, du 27 septembre 2020 au 27 octobre 2020, du 16 novembre 2020 au 1er janvier 2021 et du 4 septembre 2021 au 3 novembre 2021 alors qu’il travaillait pour le compte de [1]. La caisse s’est également rendue compte qu’elle avait versé des indemnités à un taux erroné pour les périodes du 13 au 15 septembre 2020 et du 28 au 30 octobre 2020 et pendant les trois premiers jours de carence.

Le 27 novembre 2024, M. [Y] [W] [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025.

M. [Y] [W] [Z] a comparu en personne. Il a indiqué que la médecine du travail lui avait demandé de se mettre en arrêt pendant la période de pandémie compte tenu de sa pathologique diabétique et de ses contacts avec la clientèle. Il a effectivement continué à travailler pour [1] et pour le compte de son autre employeur. Il a été en arrêt du 13 septembre 2020 au 26 septembre 2020 et du 29 octobre 2020 au 15 novembre 2020, périodes au cours desquelles il a été opéré de la tyroïde et au titre desquelles il a perçu la somme de 2 333, 61 euros. Il précise ne pas comprendre le calcul de la caisse.

A l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses conclusions et de valider la contrainte pour un montant de 4 176, 91 euros et de condamner l’opposant à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS :

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

Selon l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée. L’assuré ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non.

La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.

En l’espèce, les périodes d’indu visées par la caisse sont les 2 juillet 2020 au 12 septembre 2020, du 27 septembre 2020 au 27 octobre 2020, du 16 novembre 2020 au 1er janvier 2021 et du 4 septembre 2021 au 3 novembre 2021.

La période contestée par l’assuré social correspond à celle du 13 au 26 septembre 2020, qui n’est pas visée dans le décompte de la caisse. Il conteste également la période du 29 octobre 2020 au 15 novembre 2020 qui n’est pas davantage visée. Au titre de ces périodes, il a perçu la somme de 2 333, 61 euros qui ne lui est pas réclamée.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne justifie avoir versé à M. [Y] [W] [Z] des indemnités journalières alors qu’il est constant qu’il avait continué son travail, alors qu’un assuré social ne peut à la fois percevoir son salaire et des indemnités journalières.

La caisse établit avoir versé de manière indue la somme de 4 176, 91 euros au titre des indemnités journalières indûment versées alors qu’il n’y avait pas droit ayant continué son activité professionnelle pendant la période litigieuse.

L’assuré social n’apporte aucun élément utile pour contester le bien-fondé de la créance.

En conséquence, le tribunal valide la contrainte et en tant que de besoin condamne M. [Y] [W] [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 4 176, 91 euros au titre des indemnités journalières indûment versées.

L’exécution provisoire est de droit.

M. [Y] [W] [Z], qui succombe, est tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

-Dit l’opposition mal fondée ;

-Valide la contrainte du 7 novembre 2024 et en tant que de besoin, condamne M. [Y] [W] [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 4 176, 91 euros au titre des indemnités journalières indûment versées ;

-Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

-Condamne M. [Y] [W] [Z] aux dépens.

La greffière La présidente

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