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TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 25/00127


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Date
05/01/2026
Numéro
25/00127
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6866cdc6046d471a19f0

Texte de la décision

4,697 caractères

__________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG59
N° RG 25/00127 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VX7F /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
______________________________________________________________________DOSSIER N° RG 25/00127 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VX7F

MINUTE Notification
copie exécutoire délivrée à l’URSSAF par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à M. [Y] par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, Service juridique, dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Mme [I] [G], salariée, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

M. [N] [Y], demeurant [Adresse 2]

ni présent, ni représenté

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
Mme Paulette Stragliati, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Akoua Atchrimi

DÉCISION réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 5 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :

À la requête de l’Urssaf d’Ile-de-France, une contrainte datée du 7 janvier 2025 a été signifiée le 10 janvier 2025 à M. [N] [Y] pour un montant de 1 987 euros, représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre du 3e trimestre 2024.

M. [Y] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle seule l’Urssaf d’Ile-de-France a comparu.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 septembre 2025, M. [Y] n’était ni présent, ni représenté à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

À l’audience, l’Urssaf d’Ile-de-France, valablement représentée, a oralement demandé au tribunal de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition et a sollicité la validation de la contrainte.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.

Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.

En vertu de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte décernée le 7 janvier 2025 a été signifiée en l’étude de Maître [Q], commissaire de justice, le 10 janvier 2025.

Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par inscription au secrétariat-greffe du pôle social ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le délai d’opposition expirait le 25 janvier 2025, qui était un samedi, et était donc prorogé au lundi 27 janvier 2025.

Or, M. [Y] a formé opposition à la contrainte le 29 janvier 2025, cette date figurant sur l’enveloppe d’envoi de la lettre recommandée et correspondant au cachet de la Poste, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par le code de la sécurité sociale.

Il résulte de ces constatations que la contrainte a été valablement signifiée le 10 janvier 2025 et que l’opposition formée par M. [Y] est irrecevable pour cause de forclusion.

La contrainte n’ayant pas été valablement contestée, elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En conséquence, M. [Y] est condamné à prendre en charge des frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare l’opposition formée par M. [N] [Y] irrecevable ;

- Condamne M. [N] [Y] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

- Condamne M. [N] [Y] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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