TJ 94028, 8 janv. 2026, RG 24/00745
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social /
N° RG 24/00745 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFKW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00745 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFKW
MINUTE N° 26/32 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de sa fille, Mme [U] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [V], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social /
N° RG 24/00745 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFKW
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2021, Mme [H] [C], engagée en qualité de caissière au sein de l’entreprise [1], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle faisant état de: « coiffe des rotateurs : tendinopathie chroniques non rompue non calcifiante gauche ».
Dans son certificat médical initial du 30 août 2021, le docteur [R] a constaté une capsulite rétractile de l’épaule gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 31 juillet 2023, l’état de santé de l’intéressée, alors âgée de 55 ans, a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse.
Par courrier du 14 août 2023, la caisse a notifié à l’intéressée sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pour une « tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante limitation légère des élévations rétropulsion et rotation externe ».
Par courrier du 9 octobre 2023, l’intéressée a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier du 22 janvier 2024, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête expédiée le 13 mai 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation du taux d’incapacité retenu par la caisse.
Par décision du 7 octobre 2024, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité de Mme [C] à 8 %.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [S] [W], en qualité de médecin expert, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et d’accident du travail et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 5 novembre 2025.
À l’audience, Mme [L] [Q] demande au tribunal :
- de fixer le taux d’incapacité à 15 %, outre 5 % au titre du coefficient socio-professionnel,
- d’ordonner l’exécution provisoire.
Elle expose que la limitation de sa mobilité est importante, qu’elle ne peut plus se coiffer, attraper des objets en hauteur, et surtout qu’elle ne peut plus travailler.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité fixé. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant au coefficient socio-professionnel et demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire s’il est fait droit à la demande de Mme [L] [Q].
Le docteur [W] a examiné Mme [C] et restitué ses conclusions à l'issue, en présence des parties qui ont été invitées à formuler des observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la demande de révision du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle
– les difficultés de reclassement connues par le salarié .
En l’espèce, l’état de santé de Mme [L] [Q] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2023 et la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
La commission médicale de recours amiable, dans sa décision du 7 octobre 2024, a confirmé le taux fixé en retenant que l’examen clinique retrouvait une limitation douloureuse fonctionnelle de la mobilité de l’épaule en élévation (supérieure à 90°) et en rotation externe.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif intitulé “Atteinte des fonctions articulaires”, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise de retenir en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante entre 8 et 10 % de taux d’incapacité et 15 % en cas de limitation moyenne.
Le docteur [W] a procédé à l’examen clinique de Mme [C] après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier. Il conclut que le taux d’incapacité de 8 % correspond à l’évaluation des séquelles de Mme [C]. Il indique dans son rapport que Mme [C] présente une limitation modérée de certains mouvements de l’épaule gauche ce qui justifie un taux d’incapacité de 8 %. Il précise que la capsulite retractile diagnostiquée doit guérir dans un délai de dix-huit mois environ.
Au soutien de sa demande, Mme [C] produit un courrier du docteur [T] en date du 5 juillet 2024, qui indique que la limitation des mouvements est importante et non légère comme indiqué par le médecin conseil de la caisse. Elle produit également deux rapports d’expertise effectués en février et novembre 2024 à la demande de son assureur. Ces deux rapports concluent à un taux d’incapacité fonctionnelle de 30 % et à un taux d’incapacité professionnelle de 100 %. Il y est mentionné qu’elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er août 2023.
Il convient toutefois de relever que le premier de ces rapports, rédigé par le docteur [Y], prend en compte l’état de Mme [C] en suite de plusieurs pathologies : une cervicarthrose avec hernie disco-ostéophytique et conflit avec la racine C5, des lombalgies chroniques de type mécanique statique et un enraidissement majeur de l’épaule gauche en rapport avec une capsulite rétractile.
Le second rapport, du docteur [F], en son complément du 16 janvier 2025, précise que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche justifie un taux d’incapacité fonctionnelle de 18 %. Ce dernier rapport se fonde toutefois sur un examen médical effectué le 7 novembre 2024, soit très à distance de la date de consolidation retenue par la caisse.
Pour apprécier le taux d’incapacité de Mme [L] [Q] en suite de sa maladie professionnelle du 26 juillet 2021, il y a lieu de se placer à la date de consolidation, soit au 31 juillet 2023. Les mesures du médecin conseil à cette date permettent de constater des limitations de mobilité de l’épaule gauche dans les mesures suivantes, comparées à des mobilités dites normales par le barème : un déficit de 60° pour l’antépulsion et l’abduction, et de 25° pour la rotation externe. Les autres mouvements (rétropulsion et rotation interne) sont normaux. Ces limitations ne concernent donc pas tous les mouvements mais sont d’une teneur qu’il convient de qualifier de moyenne et non légère. Le médecin expert conclut d’ailleurs à une limitation « modérée » ce qui correspond au qualificatif de « moyenne » selon le barème. Le taux du barème sur lequel il convient de se baser est donc de 15 %. Compte tenu du fait que ce taux est prévu par le barème en cas de limitation de tous les mouvements et que Mme [C] connaît une limitation de certains mouvements seulement, il apparaît justifié de retenir un taux inférieur à 15 %. Le taux retenu par l’expert apparaît toutefois trop faible pour indemniser les séquelles de Mme [L] [Q] et le tribunal fixe ce taux sur le plan médical à 10 %.
Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
En l’espèce, au moment du constat de la maladie professionnelle, Mme [C] était âgée de 56 ans et exerçait la profession de caissière depuis 36 années. Elle a été déclarée inapte par la médecine du travail le 22 novembre 2023, celle-ci préconisant un poste à temps partiel, assis, sans mouvement répétitif des membres supérieurs. Le 15 mars 2024 elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Si la visite auprès de la médecine du travail a eu lieu quelques mois après la consolidation de son état, force est de constater que Mme [C] a été licenciée du fait des séquelles de sa maladie touchant le membre supérieur, la rendant inapte à son emploi, qu’elle exerçait une profession manuelle, qu’elle présente désormais des limitations de mobilité de son épaule qui obèrent de façon importante ses possibilités de reconversion professionnelle, ayant toujours exercé cette profession manuelle de caissière.
Dès lors, il convient d’accorder à Mme [C] un taux socio-professionnel supplémentaire de 3 %.
Par conséquent, il apparaît qu’à la date du 31 juillet 2023, les séquelles présentées par Mme [C] justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %.
Sur les autres demandes
La caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, FIXE à 13 %, dont 3 % de coefficient socio-professionnel, à compter du 1er août 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [C] s’agissant de sa maladie professionnelle du 26 juillet 2021 ; RENVOIE Mme [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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