Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 94028, 12 janv. 2026, RG 24/01275


Vérifier : TJ 94028, 12 janv. 2026, RG 24/01275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2026
Numéro
24/01275
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c688acdc6046d471a1cea

Texte de la décision

3,222 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 24/01275 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNNM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01275 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNNM

MINUTE N° 26/54 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [Q] [Y], demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution, ayant pour avocat Me Michael Gabay, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC95

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [O], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [G] [C], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 4 avril 2024, M. [Q] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne confirmant la décision de cette caisse de fixer la date de consolidation au 24 février 2023, suite à l’accident du travail du 18 juillet 2021.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 27 novembre 2025.

Par courriel du 24 novembre 2025, M. [Q] [Y] a informé le tribunal de son désistement d’instance.

A l’audience du 27 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, ce qui le rend parfait.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de M. [Q] [Y] sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de M. [Q] [Y] et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Laisse les dépens à la charge de M. [Q] [Y] sauf meilleur accord des parties

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.