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TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 24/00756


Vérifier : TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 24/00756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
24/00756
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c688dcdc6046d471a1d03

Texte de la décision

2,510 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00934 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026


DOSSIER N° N° RG 24/00756 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFMK

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat : Me Virginie FARKAS


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [X] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.

___________________________________________________________________________T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG09 /2
N RG 21/01225 - N Portalis DB3T-W-B7F-TCGL

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 16 mai 2024, M. [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, confirmant le refus de prise en charge de frais de transport facturés le 26 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025.

Par courrier du 18 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué que le recours était devenu sans objet, la prise en charge ayant été accordée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des débats que M. [X] [J] a obtenu satisfaction avant que le recours ne soit examiné au fond. Il ne forme aucune autre demande.

Dès lors, il n’y a plus rien à juger.

Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

- Constate que la demande présentée par M. [X] [J] est devenue sans objet,

- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

La greffière La présidente

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