TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 24/00756
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00934 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
DOSSIER N° N° RG 24/00756 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFMK
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat : Me Virginie FARKAS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
___________________________________________________________________________T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG09 /2
N RG 21/01225 - N Portalis DB3T-W-B7F-TCGL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 16 mai 2024, M. [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, confirmant le refus de prise en charge de frais de transport facturés le 26 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025.
Par courrier du 18 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué que le recours était devenu sans objet, la prise en charge ayant été accordée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des débats que M. [X] [J] a obtenu satisfaction avant que le recours ne soit examiné au fond. Il ne forme aucune autre demande.
Dès lors, il n’y a plus rien à juger.
Les dépens restent à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Constate que la demande présentée par M. [X] [J] est devenue sans objet,
- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
La greffière La présidente
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