TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 24/00048
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00048 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2MH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00048 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2MH
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O] [X] Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Me Virgine FARKAS Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme [W] [J], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 5 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [O] [X], masseurkinésithérapeute, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne des factures concernant les lots n°702, 762, 874, 882, 915 et 926. A la suite d’un contrôle, la caisse a considéré que les factures comportaient des anomalies et lui a notifié le 4 septembre 2023 un indu d’un montant de 361, 45 euros.
Le 3 octobre 2023, M. [X] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, par décision prise en sa séance du 4 décembre 2023, a réduit le montant à 189, 20 euros.
Par requête du 26 décembre 2023, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’annulation de l’indu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025, puis à celle du 3 juillet 2025, à celle du 1er octobre 2025 et enfin, à celle du 19 novembre 2025.
M. [X] a comparu et réitéré sa demande. Il expose qu’il lui appartient de choisir la technique la plus appropriée à l’état du patientet que même si la prescription médicale ne précise pas "en balnéothérapie », les soins réalisés sous cette forme doivent être pris en charge.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande au tribunal de débouter M. [X] de sa demande et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 185, 20 euros et aux dépens.
La caisse soutient que M. [X] a facturé à la caisse des actes non prescrits de balnéothérapie à l’origine de l’indu sollicité.
MOTIFS :
Sur l’indu
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règlesde tarificationoude facturation des actes, prestations et produits, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel ou à un établissement.
Le paragraphe 6 de la circulaire de la caisse nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs salariés relatif au champ de l’autonomie du masseur kinésithérapeute, qui est invoqué par le requérant énonce que : le masseur-kinésithérapeute est libre du choix des techniques utilisées pour le traitement.
La balnéothérapie est une technique à part entière et le masseur-kinésithérapeute l’emploie sous sa responsabilité pour tous actes (hormis le bilan) sauf indication contraire du médecin prescripteur, qui peut interdire ou bien imposer son utilisation. Les ordonnances qui prescrivent des séances de kinésithérapie entrent dans le champ exclusif de prescription du médecin. Le kinésithérapeute ne pouvait donc de sa propre initiative modifier la prescription, sans justifier avoir effectué le bilan diagnostic kinésithérapique (BDK) rendu obligatoire par le décret n°96-879 du 8 octobre 1996 et codifié à l’article R.4321-2 du code de la santé publique.
Le choix de la technique utilisée de la balnéothérapie, lorsqu’elle n’est pas précisée par le prescripteur, doit être clairement explicite sur le bilan de kinésithérapie transmis au prescripteur pour validation et éventuelle contre-indication.
L’article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des masseurs kinésithérapeutes qui comprend les dispositions générales et la liste des actes pris en charge par l’assurance maladie dispose que seuls pourront être pris en charge ou remboursés par la caisse d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis à vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercicedeleurprofession:lesactes effectués personnellement par un auxiliairemédical,sousréservequ’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
L’inobservationde laprescription médicale emporte l’absence de remboursement des actes réalisés.
En conséquence, le tribunal considère que l’indu est justifié et condamne M. [X] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 189, 20 euros au titre de l’indu relatif aux lots n°702, 762, 874, 882, 915 et 926.
Sur les dépens
M. [X], succombant, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
- Condamne M. [O] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 189, 20 euros au titre de l’indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur les lots n°702, 762, 874, 882, 915 et 926 ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamne M. [O] [X] aux dépens.
La greffière La présidente
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