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TJ 94028, 6 janv. 2026, RG 24/01170


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Date
06/01/2026
Numéro
24/01170
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6896cdc6046d471a1dd8

Texte de la décision

13,232 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01170 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01170 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLRS

MINUTE N° 26/25 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [V] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DEFENDERESSE

Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [S] et M. [A] [F], salariés munis d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Mohamed Hella, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 octobre 2022, M. [V] [R] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), une demande en vue d’obtenir la prestation de compensation du handicap (ci-après « la PCH ») en joignant un certificat médical du 23 juin 2022 établi par un médecin de l’unité de pathologie neuromusculaire de [Localité 2].

Lors de sa réunion du 9 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la CDAPH ») a attribué à M. [R] la PCH dans son volet aide technique, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2032, pour financer notamment l’achat d’un fauteuil roulant électrique. La CDAPH a en revanche rejeté la demande au titre de l’aide humaine au motif que si les difficultés rencontrées par M. [R] sont suffisamment importantes pour le rendre éligible à la PCH, ces difficultés ne correspondent pas aux critères spécifiques d’attribution de la PCH au titre de l’aide humaine.

Le 7 mai 2024, M. [R] a exercé un recours administratif préalable afin de contester le refus d’attribution de la PCH dans son volet aide humaine.

Par requête du 16 août 2024, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la CDAPH.

Le 18 février 2025, la CDAPH a confirmé sa décision de refus.

Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [U] [I], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de dire si le requérant présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025.

M. [R] a comparu. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant au bénéfice de la PCH dans son volet aide humaine.
Il expose qu’il souffre d’une maladie neuromusculaire évolutive chronique et invalidante qui lui occasionne d’importantes difficultés pour se déplacer avec un risque de chutes très élevé, des difficultés sur le plan cognitif et des difficultés pour effectuer les tâches et actes du quotidien. Il précise qu’il vit seul, qu’il ne bénéficie d’aucune mesure de protection et qu’il est accompagné d’une assistante sociale depuis trois ans qui l’aide dans ses démarches. Il ajoute qu’il doit être aidé pour faire ses courses et qu’il se nourrit de plats préparés. Il rappelle enfin qu’une allocation adulte handicapé lui a été accordée avec un taux d’incapacité de plus de 80 % ce qui démontre la réalité de son handicap.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH, valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [R] de son recours.
Elle soutient que si M. [R] rencontre des difficultés graves pour se mettre debout, marcher et se déplacer à l’extérieur, le rendant éligible à la PCH, il ne remplit toutefois pas les conditions plus restrictives d’accès à la PCH dans son volet aide humaine dans la mesure où il réalise seul, à la date de sa demande, l’ensemble des actes relatifs à l’entretien personnel, et qu’aucune difficulté cognitive n’est rapportée dans le certificat médical joint à sa demande.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen de M. [R] dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. Il a conclu que le requérant présentait, à la date de sa demande, une seule difficulté grave pour marcher et se déplacer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La prestation de compensation du handicap est une aide financière personnalisée attribuée par la CDAPH et versée par le conseil départemental. Elle est destinée à compenser des charges précises liées à un besoin d’aide humaine, un besoin d’aides techniques, un besoin d’aménagement du logement ou du véhicule, ou des surcoûts liés aux transports, des charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap ou un besoin d’aide animalière.  

Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ».

Le chapitre 1er de l'annexe 2-5 consacré aux conditions générales d'accès à la PCH définit les critères à prendre en compte pour l'accès à la prestation. L'intéressé doit ainsi présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités suivantes :
- activités relevant du domaine de la mobilité : se mettre debout, marcher, se déplacer…;
- activités relevant du domaine de l'entretien personnel, notamment se laver, assurer l’élimination, s'habiller ou prendre ses repas ;
- activités relevant du domaine de la communication ;
- activités relevant du domaine relatif aux tâches et exigences générales et relations avec autrui : s'orienter dans le temps et dans l'espace, gérer sa sécurité ou maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Le 2° du chapitre 1 portant sur la « détermination du niveau des difficultés » énonce que la difficulté est absolue (« totale ») lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même sans aide, et qu'elle est grave (« élevée ou extrême ») lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. La difficulté est en revanche dite modérée (« moyen, plutôt ») lorsqu'elle est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Dans ce cas, l'activité peut par exemple être réalisée plus lentement ou nécessiter des stratégies et des conditions particulières.

S’agissant des modalités de la PCH, l'article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux [...] ».

Suivant le chapitre 2 de l’annexe 2-5, les besoins d'aides humaines peuvent notamment être reconnus dans les domaines suivants : les actes essentiels de l'existence, comprenant à la fois les actes relevant de l'entretien personnel (la toilette, l'habillage, l'alimentation et l'élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale.

Conformément à la section 5 du chapitre 2 de l’annexe 2-5, l’accès aux aides humaines est subordonné à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. Il s’agit (a) des actes relatifs à l’entretien personnel (la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination) et (b) les déplacements.

En l’espèce, l'état de santé de M. [R] doit être apprécié en se plaçant à la date du 28 octobre 2022, date de sa demande. Né le 27 octobre 1984, il était âgé de 38 ans à cette date.

La CDAPH a reconnu qu’à la date de sa demande, M. [R] remplissait les conditions générales d’éligibilité à la PCH. Elle a en revanche estimé qu’il n’était pas éligible à la PCH dans son volet aide humaine dans la mesure où il ne présentait qu’une difficulté grave pour les déplacements et réalisait seul les six autres activités visées à l’annexe 2-5.

Cette analyse est confirmée par l’expert [I].

Il ressort en effet du certificat médical du 4 novembre 2022 joint à la demande adressée à la MDPH, et de l’ensemble des pièces médicales produites, explicitées par l’expert [I] à l’audience, que M. [R] souffre d’une pathologie congénitale neuromusculaire appelée maladie de Steinert qui se traduit par une myotonie (difficulté à relâcher les muscles après contraction) et une faiblesse musculaire, et qui peut s’accompagner de fatigue, de problèmes cardiaques et respiratoires ou encore de troubles cognitifs ou émotionnels.

L’expert explique que cette maladie entraîne pour M. [R], à la date de sa demande, des difficultés pour la marche et les déplacements, avec des chutes très fréquentes (environ une fois par semaine), l’obligeant à utiliser une canne en extérieur.

M. [R] est suivi par le service de neurologie de l’hôpital [Etablissement 1]. Il bénéficie d’hospitalisations itératives ou programmées et suit des séances de kinésithérapie.

S’agissant des répercussions de son état sur sa vie quotidienne à la date de la demande, le certificat médical du 23 juin 2022 joint à sa demande signale des difficultés modérées pour la marche, les déplacements et la préhension, en mentionnant toutefois une aggravation du déficit moteur en lien avec des chutes à répétition. Des difficultés modérées, ne nécessitant cependant aucune aide humaine, sont également mentionnées pour le suivi des soins, les courses, la préparation des repas et la gestion du budget et des démarches administratives. L’ensemble des actes relatifs à l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation et élimination) sont quant à eux cotés en A, c’est-à-dire réalisés sans difficulté et sans aucune aide. Le certificat médical ne rapporte enfin aucune difficulté de communication ni aucun trouble cognitif, tout en signalant toutefois un syndrome anxiodépressif qui n’est cependant aucunement étayé ni documenté.

Le compte-rendu d’hospitalisation de jour du 15 mars 2022 établi par le service de neurologie de l’hôpital [Etablissement 1] signale à ce titre une thymie déprimée tout en indiquant que l’humeur dépressive est stable et en amélioration, que les antidépresseurs sont refusés par le patient et que les idées noires sont très anciennes. Les conclusions du compte-rendu sont exclusivement orientées sur les difficultés à la marche et les chutes fréquentes subies.

L’expert en déduit que M. [R] présentait, à la date de sa demande, une seule difficulté grave pour les déplacements et qu’il n’avait besoin d’aucune aide pour la réalisation des actes de la vie quotidienne à part pour les tâches ménagères et la préparation des repas.

Ces difficultés rencontrées dans les domaines de la vie domestique (ménage, course, préparation des repas) n’ont pas à être prises en compte pour statuer sur sa demande de PCH dans la mesure où ces activités ne sont pas visées par le référentiel de l’annexe 2-5.

Le tribunal relève par ailleurs que M. [R] vit seul à la date de sa demande.

Ainsi, malgré des difficultés certaines qui ont justifié la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %, M. [R] ne remplissait pas, à la date du 28 octobre 2022, les conditions d’éligibilité à la PCH dans son volet aide humaine.

Il doit par conséquent être débouté de son recours.

Eu égard à la situation du requérant, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

- Déboute M. [R] de son recours ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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