TJ 94028, 17 févr. 2026, RG 23/00900
Vérifier : TJ 94028, 17 févr. 2026, RG 23/00900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /5
N° RG 23/00900 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UP2S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 23/00900 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UP2S
MINUTE N° 26/00245 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Sylvie Assoune Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [H]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [P] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Sylvie Assoune, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0108
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [J], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
Mme [M] [U], assesseure du collège salarié
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, M. [P] [H], exerçant en qualité de commercial pour le compte de la société [1] [C], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 20 septembre 2022, faisant état d’un « épuisement professionnel – syndrome anxiodépressif » apparu pour la première fois le 3 janvier 2022.
Le médecin-conseil de la caisse a constaté que la maladie déclarée ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles et a évalué à 25 % au moins le taux d’incapacité permanente de l’assuré à la date de sa demande. Le dossier de M. [H] a alors été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui a émis un avis défavorable, le 10 mai 2023, à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [H] et son travail habituel.
Par courrier du 23 mai 2023, suivant l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, la caisse a notifié à M. [H] un refus de prise en charge de sa maladie.
Le 2 juin 2023, M. [H] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 19 juin 2023.
Par requête du 1er août 2023, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal a ordonné avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il émette un avis motivé sur le lien entre la maladie de M. [H] et son travail habituel. Il a réservé les demandes des parties et les dépens, et ordonné la radiation administrative de l’affaire.
Le 10 septembre 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a émis un avis favorable à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du requérant.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 décembre 2025.
M. [H] a comparu, assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal de débouter la caisse de sa demande de désignation d’un troisième comité régional et de juger, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que sa maladie est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre du risque professionnel. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande oralement au tribunal, à titre principal, de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle sollicite à titre subsidiaire l’homologation du premier défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cet article précise cependant que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué et au moins égal à 25%.
En l’espèce, la maladie déclarée par M. [H] le 10 octobre 2022 ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles. Le requérant ne peut donc bénéficier de la présomption d’origine professionnelle prévue par l’article L. 461-1.
Le médecin-conseil de la caisse a toutefois estimé que le dossier de M. [H], dont il a évalué le taux d’incapacité permanente à la date de la demande à 25 % au moins, pouvait être instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles impliquant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles appelé à émettre un avis sur le lien entre la maladie déclarée par l’assuré et son travail habituel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a émis, le 10 mai 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H]. Le comité a estimé que « l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 20/09/2022 ».
Cet avis a été infirmé par le second comité régional saisi qui a conclu, au vu des documents soumis, que « les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho-social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée».
Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont été saisis. Il lui appartient en effet d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui figurent au dossier, qu'il s'agisse des avis des deux comités régionaux saisis ou des pièces versées aux débats par les parties, si l'affection déclarée par M. [H] présente ou non un caractère professionnel.
M. [H] soutient que ses conditions de travail sont à l’origine du syndrome anxiodépressif dont il souffre. Il explique que sa mission consistait à se rendre, en scooter mis à sa disposition par son employeur, pendant neuf heures par jour en moyenne, auprès des magasins clients de la société afin de leur proposer des produits alimentaires de la gamme de l’entreprise, mais qu’aucune visite d’information ou de prévention n’a été organisée par son employeur qui ne lui a par ailleurs jamais fourni de moyens de protection indispensables au regard des risques inhérents à la conduite d’un scooter. Il indique que dans ce contexte, il a été victime d’un premier accident du travail le 8 octobre 2019 qui lui a valu 56 jours d’arrêt de travail. Il précise qu’à son retour, il n’a bénéficié d’aucune visite médicale de reprise. Il ajoute qu’il a été victime d’un second accident du travail le 15 novembre 2021 avec son scooter à la suite duquel il a été arrêté jusqu’au 10 décembre 2021, mais précise que durant toute la durée de son arrêt de travail, il a fait l’objet de pressions diverses de la part de son employeur qui le contactait à chaque dernier jour de ses arrêts maladie, qui lui envoyait systématiquement du travail et qui l’a informé, au jour de sa reprise, que l’un de ses magasins avait été définitivement attribué à l’un de ses collègues. Il explique que cette décision, qu’il a vécue comme une sanction du fait de ses périodes d’absence, l’a totalement déstabilisé car il s’était beaucoup investi pour ce magasin et en tirait la part la plus importante de sa rémunération. Il indique que sa santé mentale a commencé à se détériorer suite à cet événement car il s’est senti humilié et rabaissé devant ses collègues, ce qui a entraîné un arrêt de travail pour troubles anxiodépressifs à compter du 3 janvier 2022. Il indique que comme durant ses précédents arrêts de travail, sa hiérarchie a continué à lui envoyer des tâches à effectuer par mail ou SMS, lui faisant ressentir chaque jour le poids de son absence dans l’entreprise. Il entend faire valoir que la médecine du travail l’a déclaré inapte à son poste, ce qui a entraîné son licenciement pour inaptitude le 6 décembre 2022. Il s’oppose à la demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en rappelant qu’il appartient au tribunal de trancher au vu des éléments qui lui sont soumis, et en précisant que le comité régional de Nouvelle-Aquitaine a disposé d’un dossier plus complet que le premier comité saisi.
Aucune réponse n’a été apportée par l’employeur au cours de l’enquête administrative diligentée par la caisse.
Le tribunal n’est pas ici juge de la relation de travail qui unit M. [H] à son employeur. Il ne lui appartient donc pas de porter une appréciation sur les différents griefs émis par le requérant mais d’examiner si le contexte professionnel qu’il évoque a eu une répercussion sur son état de santé.
Force est de constater que la chronologie des événements décrits qui ressort des pièces produites, notamment les courriers, SMS et courriels adressés à plusieurs reprises au requérant par son employeur durant ses différentes périodes d’arrêt de travail (ses pièces n° 9, 17, 18, 19 et 20), tend à démontrer un lien suffisant existant entre le travail et la dégradation de l’état de santé de M. [H] qui a ressenti ces envois comme une pression de la part de son employeur, étant par ailleurs observé qu’il ne ressort des pièces médicales produites aucun autre facteur extra-professionnel pouvant expliquer l’état dépressif médicalement constaté à compter du 3 janvier 2022.
Les arrêts de travail prescrits à compter de janvier 2022 sont en effet en lien avec un syndrome anxiodépressif lié à une souffrance au travail. M. [H] produit à ce titre un compte-rendu d’entretien d’évaluation neuropsychologique du 16 mai 2022 réalisé à la demande de la médecine du travail au cours duquel le requérant s’est confié sur les événements professionnels ayant conduit au syndrome dépressif dont il souffre, et qui conclut à la nécessité d’un suivi en psychothérapie auprès d’un professionnel formé à la prise en charge de la souffrance au travail.
Le tribunal considère que la proximité temporelle entre les arrêts de travail produits et les événements professionnels et ressentis décrits, ainsi que l’absence d’autres éléments démontrés en lien avec le syndrome dépressif médicalement constaté, sont suffisants pour établir un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [W].
La caisse ne rapporte à l’audience aucun élément de nature à contredire utilement l’avis du comité régional de Nouvelle-Aquitaine qui est parfaitement motivé.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [H] et de dire que la pathologie qu’il a déclarée le 10 octobre 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature et à l'ancienneté de la maladie, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
- Dit que la pathologie « épuisement professionnel – syndrome anxiodépressif » constatée par certificat médical initial du 20 septembre 2022 doit être prise en charge au titre du risque professionnel ;
- Renvoie M. [H] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.