TJ 94028, 6 janv. 2026, RG 24/01145
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01145 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLBR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01145 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLBR
MINUTE N° 26/21 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS
- Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [D] et M. [J] [P], salariés munis d’un pouvoir
- M. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne, [Adresse 3]
représenté par Mme [U] [G], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [Q] [C], assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01145 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLBR
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2023, Mme [F] [N] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH ») une demande en vue d'obtenir l'allocation adulte handicapé (ci-après « l’AAH ») et la carte mobilité inclusion (ci-après « la CMI ») mention priorité ou invalidité.
Le 19 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») a attribué l’AAH à Mme [N] pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029 en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a par ailleurs attribué la CMI mention priorité pour la même durée en retenant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et une station debout pénible.
Le 6 mai 2024, Mme [N] a exercé un recours administratif préalable portant sur la CMI en contestant le taux d’incapacité inférieur à 80 % qui lui a été reconnu.
Le 2 juillet 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a maintenu sa décision.
Par requête du 7 août 2024, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le taux d’incapacité permanente inférieur à 80 % qui lui a été reconnu.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [R] [W], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025.
Mme [N] a comparu. Elle demande au tribunal de lui octroyer l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité de 80 % et de lui attribuer la CMI mention invalidité.
Elle expose qu’elle souffre d’un nombre important de pathologies ayant une répercussion importante sur sa vie quotidienne. Elle ajoute qu’un taux d’incapacité supérieur à 80 % lui a été reconnu par le passé et indique ne pas comprendre la raison pour laquelle la MDPH retient aujourd’hui un taux inférieur alors même que son état s’est aggravé. Elle précise enfin que si un droit à l’AAH lui a été reconnu, elle n’a cependant perçu aucune somme à ce titre.
Par conclusions écrites, visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH, valablement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable à titre principal la demande de Mme [N] portant sur l’AAH, et subsidiairement de l’en débouter.
Elle rappelle que le recours devant le tribunal ne peut porter que sur les prestations contestées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, et relève que Mme [N] n’a exercé un recours préalable que sur la CMI et non sur l’AAH. Sur le fond, elle rappelle que le taux de 80 % que sollicite la requérante concerne les incapacités sévères entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante, ce qui n’était plus le cas de Mme [N] à la date de sa demande. Elle précise qu’un taux d’incapacité supérieur à 80 % lui a été reconnu de 2004 à 2006 en raison d’une déficience organique initialement sévère dû à un cancer du sein désormais en rémission. Elle explique enfin que si un droit à l’AAH lui a été reconnu, aucun versement n’a pu intervenir car Mme [N], qui avait atteint l’âge de 62 ans à la date de sa demande, ne remplissait plus les conditions administratives du paiement de ce droit.
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne, valablement représenté, demande au tribunal de débouter Mme [N] de sa demande de CMI mention invalidité. Il soutient que malgré ses difficultés, l’autonomie de la requérante était préservée à la date de sa demande, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen de Mme [N] dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. Il a confirmé l’évaluation de la CDAPH et conclu que le taux d’incapacité de la requérante à la date de sa demande était compris entre 50 et 79 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux, aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir :
- forme légère (taux de 1 à 15 %),
- forme modérée (taux de 20 à 45 %),
- forme importante (taux de 50 à 75 %),
- forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages, notamment au versement d’un complément de ressources (jusqu’au 1er décembre 2019, article L. 821-1-1 aujourd’hui abrogé) ou d’une majoration pour la vie autonome (article L. 821-1-2), mais aussi à des avantages fiscaux.
Il s’en déduit que malgré l’absence de recours administratif préalable visant l’AAH, la demande de Mme [N] portée au stade amiable puis devant le tribunal concerne plus largement l’ensemble des droits et avantages qui sont attachés au taux d’incapacité retenu. Sa demande est donc recevable.
Sur la contestation du taux d’incapacité et la demande de CMI mention invalidité
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées définit la reconnaissance d'un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour accomplir les actes de la vie courante, ou être surveillée dans l’accomplissement de ces actes, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
Le taux de 50 % correspond quant à lui à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par ailleurs, l'article L. 241-3 I 1° et 2° du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur applicable au litige, dispose que :
« La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale [personnes qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie].
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France.
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ».
L'article R. 241-12-1 II du même code prévoit : « Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».
En l'espèce, l'état de santé de Mme [N] doit être apprécié en se plaçant à la date de sa demande, soit le 31 août 2023. Née le 15 février 1961, elle était âgée de 62 ans à cette date.
Il ressort du certificat médical du 9 août 2023 joint à la demande adressée à la MDPH, explicité par l’expert [W] à l’audience, et des pièces médicales produites, que Mme [N] présente un antécédent de cancer du sein droit traité en 2004 par mastectomie, curage axillaire, radio et chimiothérapie puis hormonothérapie, avec des séquelles douloureuses du membre supérieur droit. L’expert mentionne la persistance d’un lymphœdème et des épisodes d’inflammations et/ou d’infections du membre supérieur droit nécessitant parfois des hospitalisations et des traitements antibiotiques.
Mme [N] souffre par ailleurs de gonarthrose bilatérale, d’hypertension artérielle, d’un diabète non insulino-dépendant de type II ainsi que de lombalgies chroniques avec sciatalgies sur discopathie. Elle bénéficie d’un suivi spécialisé en kinésithérapie et voit un psychologue tous les quinze jours.
S’agissant des répercussions de cet état sur sa vie quotidienne, le certificat médical note à la date de la demande des difficultés modérées à la marche et pour les déplacements, avec un périmètre de marche limité à 200 mètres, ainsi que des difficultés à la préhension. Des difficultés modérées sont également rapportées pour s’alimenter, couper ses aliments, et pour assurer l’hygiène de l’élimination urinaire. Mme [N] réalise néanmoins à cette date tous ces actes seule, sans nécessité d’une aide humaine. Des difficultés importantes nécessitant une aide humaine sont en revanche mentionnées s’agissant de la toilette et de l’habillage, ainsi que pour la préparation des repas, les courses et la réalisation des tâches ménagères. Mme [N] ne présentait enfin à la date de sa demande aucun trouble cognitif ni aucune difficulté de communication.
Au total, à la date de sa demande, l’autonomie de Mme [N] pour les actes essentiels de la vie est conservée malgré des difficultés modérées de déplacement et à la marche, et des difficultés plus importantes pour faire sa toilette et s’habiller ou pour réaliser certains actes de la vie domestique.
En tenant compte des pathologies et difficultés décrites, et de l’autonomie conservée pour tous les actes essentiels de la vie, il peut en être déduit que Mme [N] présentait en août 2023 une forme importante d’incapacité, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % comme le préconise l’expert [W].
Il n’existait pas à cette date d’incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne de l’intéressée et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Mme [N] pouvait en effet réaliser seule, certes avec difficulté, la plupart des actes de la vie quotidienne.
Mme [N] n'apporte à l'audience aucun élément médical nouveau contemporain de la date de de la demande qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH, ou les conclusions de l'expert.
Le tribunal adopte donc les conclusions claires et étayées de l'expert qui retient, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Le fait qu’un taux d’incapacité supérieur à 80 % ait été reconnu par le passé à la requérante ne créé pas de droit acquis dès lors que la situation médicale et les traitements suivis ont évolué.
Mme [N] doit par conséquent être déboutée de son recours, y compris de sa demande de CMI mention invalidité dès lors que le taux d’incapacité retenu, inférieur à 80 %, est insuffisant pour prétendre au bénéfice de cette carte.
Eu égard à la situation de Mme [N], chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déclare le recours recevable ;
- Déboute Mme [N] de toutes ses demandes ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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