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TJ 94028, 8 janv. 2026, RG 24/01266


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Date
08/01/2026
Numéro
24/01266
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c68c0cdc6046d471a2108

Texte de la décision

9,214 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social /
N° RG 24/01266 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01266 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNKR

MINUTE N° 26/35 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [J] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [O], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social /
N° RG 24/01266 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNKR
EXPOSÉ DU LITIGE
 
M. [J] [D], engagé en qualité d’agent de nettoyage, a renseigné le 30 décembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle s’agissant d’une tendinopathie du supra épineux droit avec rupture transfixiante, accompagnée d’un certificat médical initial du 30 décembre 2020. Sa déclaration concernait également la même maladie à l’épaule gauche.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de l’intéressé, alors âgé de 52 ans, a été déclaré consolidé au 23 février 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.

Par courrier du 7 avril 2023, l’intéressé a saisi la commission médicale de recours amiable.

Lors de sa séance du 13 juin 2024, la commission a maintenu le taux de 5 %.

Par requête expédiée le 11 septembre 2024, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de sa contestation du taux retenu.

Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [K] [G], en qualité de médecin expert, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et d’accident du travail et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 5 novembre 2025.

À l’audience, M. [D] maintient sa demande de révision du taux d’incapacité fixé et sollicite la fixation d’un coefficient socio-professionnel. Il soutient qu’il subit des limitations fonctionnelles importantes au quotidien et qu’il ne parvient plus non plus à exercer son activité professionnelle, qui consiste à nettoyer des pièces d’avion, comme auparavant. Il précise qu’il travaille désormais à mi-temps pour des motifs thérapeutiques.
 
La caisse, régulièrement représentée demande la confirmation de sa décision qui indemnise justement les séquelles présentées par M. [D].
 
Le docteur [G] a examiné M. [D] et restitué ses conclusions à l'issue, en présence des parties qui ont été invités à formuler des observations.
 
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
 
 
MOTIFS
 
Sur la demande de révision du taux d’incapacité
 
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
 
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement  ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle
– les difficultés de reclassement connues par le salarié .
 
En l’espèce, l’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé le 23 février 2023 et la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % pour : « Séquelles indemnisables d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier consistant en la persistance de douleurs accentuées aux mouvements d’antépulsion et l’élévation latérale de l’épaule droite. ».

La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux en indiquant : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une douleur à la mobilisation sans limitation d’amplitude de l’épaule droite dominante chez un assuré âgé de 52 ans, employé de nettoyage, du barème indicatif, de la bilatéralité de l’atteinte et de l’ensemble des documents vus. »
 
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif intitulé “Atteinte des fonctions articulaires”, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise de retenir en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante entre 10 et 15 % de taux d’incapacité. En cas de périarthrite douloureuse, un taux de 5 % peut être ajouté.

Le docteur [G] a procédé à l’examen clinique de M. [D] après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier. Il conclut que le taux d’incapacité de M. [D] peut être fixé à 8 %. Il indique que le médecin conseil de la caisse a bien retrouvé des limitations légères de certains mouvements, accentuées au jour de son examen mais qui justifient la majoration du taux, à un niveau toutefois inférieur au barème compte tenu du fait que tous les mouvements ne sont pas atteints.

Il ressort en effet de la lecture de son rapport que le médecin conseil de la caisse a mesuré des limitations de mouvements de l’épaule. Ces mesures sont similaires de chaque côté mais M. [D] présentant une pathologie similaire du côté gauche, une limitation de la mobilité doit bien être retenue. Dès lors, il y a lieu de retenir que ces limitations constatées par le médecin conseil justifient de majorer le taux d’incapacité fixé par la caisse.

La caisse ne produit aucune pièce de nature à contredire les conclusions de l’expert. Il convient donc de fixer le taux d’incapacité de M. [D] pour les séquelles de sa maladie professionnelle de l’épaule droite à 8 %.
 
 
Sur la demande de taux socio-professionnel
 
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
 
En l’espèce, M. [D] n’apporte aucun élément pour justifier de l’incidence professionnelle de sa maladie. Il évoque à l’audience, un mi-temps thérapeutique et des arrêts de travail qui ne sont toutefois pas justifiés. Sa demande de reconnaissance d’un coefficient socio-professionnel doit par conséquent être rejetée.

Sur les autres demandes

La caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, compte tenu de l’ancienneté du litige.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal,
 
FIXE à 8 % à compter du 24 février 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [J] s’agissant de sa maladie professionnelle «  tendinopathie du supra épineux droit avec rupture transfixiante » déclarée le 30 décembre 2020 ;
 
RENVOIE M. [D] [J] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;
 
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens ;
 
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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