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TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 24/00707


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Date
05/01/2026
Numéro
24/00707
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c68c8cdc6046d471a21c2

Texte de la décision

6,606 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00707 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VE4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00707 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VE4E

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [J] [L]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Virginie FARKAS Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [J] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sis division du contentieux - [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme [B] [U], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 5 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE:
M. [J] [L] a adressé à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne un avis d’arrêt de travail prescrit par le docteur [P] [R] à son nom pour une période du 10 février 2023 au 6 août 2023 assorti d’une attestation d’employeur et de bulletins de salaires pour le mois de décembre 2022.
La société [1], désignée comme employeur, sollicité par la caisse, lui a indiqué que M. [L] n’avait jamais été son salarié.
Aucune indemnité journalière n’a été versée à l’intéressé.
La caisse a engagé une procédure de pénalité financière en application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 8 février 2024, la caisse a notifié à l’intéressé les faits reprochés, l’a informé de la mise en œuvre d’une procédure de pénalité financière et de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales dans le délai d’un mois.
Après avoir sollicité un entretien, il ne s’y est pas présenté de sorte qu’en l’absence d’observations, le directeur général de la caisse d’assurance-maladie a décidé de lui appliquer une pénalité financière d’un montant de 8 852 euros par décision du 14 mars 2024 notifiée le 30 avril 2024.
Par requête du 23 mai 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette pénalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025.
M. [L] convoqué par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé », n’était ni présent, ni représenté lors de cette audience, et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à M. [L], la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a demandé au tribunal de condamner le requérant à lui verser la somme de 8 852 euros au titre de la pénalité financière avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

MOTIFS : 
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale sont qualifiés de fraude les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie lorsqu’aura été constaté l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou tout autre support de facturation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause.
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction encourue par l’assuré en cas de fraude aux indemnités journalières à l’importance de l’infraction commise dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [L] a adressé à la caisse primaire un avis d’arrêt de travail prescrit par le docteur [R] à son nom pour une période du 10 février 2023 au 6 août 2023 assorti d’une attestation d’employeur et d’un bulletin de salaires pour la période de décembre 2022 au nom de la société [1] qui ne l’a jamais employé afin de percevoir des indemnités journalières qui, si elles avaient été versées, se seraient élevées à un montant de 8 851, 50 euros.
Ce comportement caractérise une fraude qui justifie la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière appliquée par le directeur de l’organisme pour un montant de 8 852 euros que le tribunal considère justifié et proportionné à la fraude commise et au préjudice évité par la caisse.
En conséquence, le tribunal condamne M. [L] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 8 852 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024, date de la notification de la pénalité.

Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
M. [L], qui succombe, est tenu aux dépens.
Il est condamné à verser à la caisse primaire la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : -Condamne M. [J] [L] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne la somme de 8 852 euros au titre de la pénalité financière avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024, date de la notification de la pénalité ; -Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; -Condamne M. [J] [L] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamne M. [J] [L] aux dépens.

La greffiére La présidente

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