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TJ 94028, 29 mai 2026, RG 23/01285


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Date
29/05/2026
Numéro
23/01285
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c68e1cdc6046d471a23dc

Texte de la décision

11,520 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /5
N° RG 23/01285 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWNV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 29 MAI 2026


DOSSIER N° RG 23/01285 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWNV

MINUTE N° 26/00963 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Ludivine De Leenheer ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [A] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludivine De Leenheer, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 185

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [B], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1ER AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Gaëlle Kadous, assesseure du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 mai 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 août 2022, Mme [A] [Q] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du même jour constatant une « tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite avec désinsertion supra-centimétrique ».

Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui a ouvert une instruction. Le médecin-conseil de la caisse a en parallèle constaté que cette maladie, dont il a fixé la date de première constatation médicale au 19 avril 2019, était celle visée au tableau n° 57A des maladies professionnelles (« rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM »), mais qu’elle ne remplissait pas la condition relative au délai de prise en charge d’un an courant à compter de la cessation d’exposition au risque fixée au 31 juillet 2017.

Le dossier de Mme [Q] a donc été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France sur le fondement de l’alinéa 6 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui, le 19 avril 2023, a émis un avis défavorable à l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel de Mme [Q].

Par courrier daté du 3 mai 2023, suivant l’avis de ce comité, la caisse a notifié à Mme [Q] un refus de prise de charge de sa maladie au titre du risque professionnel.

Par courrier daté du 4 août 2023, Mme [Q] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 4 septembre 2023, a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion.

Par requête du 13 novembre 2023, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Par jugement du 26 août 2025, le tribunal a déclaré le recours recevable et a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il émette un avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [Q].

Le 14 janvier 2026, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a conclu à l’absence de lien de causalité direct entre la pathologie de Mme [Q] et l’exposition professionnelle.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er avril 2026.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Q], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable et la décision de la caisse de refus de prise en charge de sa maladie au titre du risque professionnel, et de condamner la caisse à reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal d’homologuer l’avis du second comité régional saisi et de débouter Mme [Q] de son recours.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En application de ce texte, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il faut être reconnu atteint, dans un délai de prise en charge fixé, d’une affection visée aux tableaux annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, à la suite de l’exposition à l’un des risques prévus auxdits tableaux.

Les alinéas suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoient :
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».

En l’espèce, les conditions relatives à la nature de l'affection et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne font pas débat.

Le dossier de Mme [Q] a été orienté vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison du dépassement du délai de prise en charge prévu au tableau n° 57A. Il s’agit du temps écoulé entre la fin de l’exposition au risque et le constat médical de la maladie. Il commence à courir à compter de la fin de l’exposition au risque.

Le tableau n° 57A fixe à un an le délai de prise en charge pour une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », sous réserve d’une durée d’exposition d’un an. Il ne doit donc pas s'être écoulé plus d’un an entre la date de cessation d'exposition au risque et la date de première constatation médicale de l’affection.

En l’espèce, la caisse a fixé la fin de l’exposition au risque au 31 juillet 2017, portant la fin du délai de prise en charge d’un an au 31 juillet 2018. Or la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil est le 19 avril 2019 (date d’une radiographie échographie de l’épaule droite), soit un dépassement du délai de prise en charge de 262 jours.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a émis, le 19 avril 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] en indiquant qu’ « il lui a été impossible de retrouver des éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge » et en concluant à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

Cet avis a été confirmé par le second comité régional saisi qui a conclu, après examen des documents médicaux et administratifs soumis, qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée compte tenu d’un délai « trop long » entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection.

Pour s’opposer aux avis concordants des deux comités régionaux saisis, Mme [Q] soutient qu’elle a en réalité été exposée au risque jusqu’au 18 août 2021 de sorte que sa maladie, constatée le 19 avril 2019, respecte le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57. Elle soutient qu’en tout état de cause, il existe un lien de causalité direct entre sa maladie et son travail habituel compte tenu de la nature des missions qui lui étaient confiées.

Or, au cours de l’enquête administrative menée par la caisse, Mme [Q] a déclaré avoir exercé comme aide-ménagère, agent de service, agent de propreté et aide à la personne auprès de plusieurs employeurs, à compter du 6 décembre 2010 jusqu’au 7 octobre 2020, tout en précisant qu’elle était en congé parental du 28 décembre 2017 au 31 août 2020.

La caisse a retenu la date du 31 juillet 2017 comme date de cessation d’exposition au risque, qui correspond à la date à laquelle Mme [Q] a été placée en arrêt de travail sans lien avec sa maladie, qui s’est poursuivi par un congé parental jusqu’au 31 août 2020.

Cette période d’arrêt de travail suivi d’un congé parental n’est pas contestée par Mme [Q] qui n’a donc pas été exposée au risque pendant trois ans entre le 31 juillet 2017 et le 31 août 2020.

Le fait que Mme [Q] ait repris le travail après cette période d’interruption de trois ans ne peut valablement remettre en cause la date de cessation d’exposition au risque retenue par la caisse dans la mesure où sa maladie avait déjà été médicalement constatée pour la première fois avant sa reprise du travail. Dans ces conditions, la date de cessation d’exposition au risque est nécessairement antérieure à la date de première constatation médicale de l’affection.

Le tribunal considère donc que la date de fin d’exposition au risque retenue par la caisse au terme de son enquête, qu’elle a fixée au 31 juillet 2017, n’est pas utilement contredite par les éléments produits par la requérante.

A la date de première constatation médicale de l’affection, Mme [Q] avait donc cessé d’être exposée au risque depuis 627 jours, soit un dépassement du délai de prise en charge de 262 jours.

S’il est incontestable que Mme [Q] a exercé au cours de sa carrière des travaux susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, les comités régionaux saisis ont pu de manière pertinente considérer que l’importance du dépassement du délai de prise en charge (262 jours soit 8 mois et 20 jours) excluait de facto tout lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.

Aucun élément médical produit n’est par ailleurs susceptible de faire remonter la pathologie de Mme [Q] à une date plus ancienne.

Au total, Mme [Q] n’apporte aucun élément pertinent de nature à contredire utilement les avis concordants des deux comités régionaux saisis qui ont bien tenu compte de la nature de la pathologie et de l’activité professionnelle exercée.

Le tribunal déboute donc Mme [Q] de son recours.

Sur les demandes accessoires

Mme [Q], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

- Déboute Mme [Q] de toutes ses demandes ;

- Condamne Mme [Q] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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