TJ 94028, 13 mai 2025, RG 23/01002
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG08 /
N° RG 23/01002 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER N° RG 23/01002 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USAC
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
M. [S] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sise [Adresse 2]
représentée par M. [T] [W], salarié, muni d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [K] [U], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 13 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 septembre 2023, M. [S] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant la décision de cette caisse lui refusant le versement d’un capital-décès, suite au décès de son père, M. [O] [I].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne soulève in limine litis une exception d’incompétence territoriale. À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de M. [I].
Comparant en personne, M. [I] demande d’écarter l’exception et sollicite qu’il soit fait droit à sa demande au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence ratione loci
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territoria-lement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
La caisse primaire d’assurance maladie fait observer que M. [S] [I] est domicilié dans la commune d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et en déduit que seul le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent.
En réplique, M. [I] produit une lettre du 9 juin 2023 dans laquelle la commission de recours amiable lui indique qu’en l’absence de réponse de la caisse dans le délai de deux mois, il devra saisir le « pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ».
S’il est vrai qu’une erreur dans les voies et délais de recours portés à la connaissance d’un assuré lors de la notification d’une décision a pour conséquence de ne pas faire courir les délais, l’indication d’une juridiction incompétente devant laquelle porter son recours ne saurait avoir pour conséquence de rendre cette juridiction compétente au mépris des textes applicables.
Dès lors, en dépit de la mention erronée sur la lettre du 9 juin 2023 adressée à M. [I], il convient de constater que le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître de son recours et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- Constate son incompétence territoriale ;
- Se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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