TJ 94028, 4 juin 2025, RG 24/00077
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00077 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2UY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 24/00077 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2UY
MINUTE N° 25/00972 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me Aude Lasserre, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D671
DEFENDERESSES
Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 2] sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [I], salariée munie d’un pouvoir spécial
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [X] [I], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [Z] [K], assesseure collège employeur
M.[T] [Y], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 5 janvier 2024, la [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis confirmant l’opposabilité à son égard du caractère professionnel de la maladie du 30 septembre 2022 déclaré par M. [G] [L].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle elle a été contradictoirement renvoyée au 5 mai 2025.
Par courriel du 2 mai 2025, la société [2] a déclaré se désister de son recours et demande la jonction des affaires instruits sous numéros de répertoire général 24/00077 et RG 24/00081.
À l’audience, la caisse de Seine-[Localité 3] a accepté son désistement. La caisse du Val-de-Marne a demandé sa mise hors de cause.
MOTIFS :
Sur la demande de jonction
Compte tenu du lien de l’identité des recours instruits sous numéros de répertoire général 24/00077 et RG 24/00081. entre les deux affaires, il convient d’en ordonner la jonction.
Sur la mise hors de cause
Le tribunal constate qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens restent à la charge de la société [2] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS - Ordonne la jonction des affaires instruites sous les numéros de répertoire général 24/00077 et 24/00081 ;
- Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne ;
- Constate le désistement d’instance de la société [2] et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Laisse les dépens à la charge de la société [2] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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