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TJ 94028, 20 mai 2025, RG 23/01170


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Date
20/05/2025
Numéro
23/01170
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6a1ccdc6046d471a39c5

Texte de la décision

3,115 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01170 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 20 MAI 2025


DOSSIER N° RG 23/01170 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUXK

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [P] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ni présente, ni représentée

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne
sise division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [U] (salarié) muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès [Z], assesseure du collège employeur
Mme [W] [J], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Par décision non susceptible de recours rendue après en avoir délibéré le 20 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 18 octobre 2023, Mme [P] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne refusant le versement des indemnités journalières dues pour la période du 20 janvier 2023 au 7 avril 2023 dans le cadre de son arrêt maladie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, à laquelle seule la caisse a comparu.

Régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 31 janvier 2025, Mme [H] n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité une dispense de comparution.

Par lettre reçue le 24 mars 2025 par le greffe, Mme [H] a déclaré se désister de son recours.

À l’audience, la caisse a été informée de son courriel.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de Mme [H] sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d’instance de Mme [H] ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Laisse les dépens à la charge de Mme [H] sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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