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TJ 94028, 2 sept. 2025, RG 24/00168


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Date
02/09/2025
Numéro
24/00168
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6a21cdc6046d471a3a3c

Texte de la décision

3,789 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00168 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4PF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00168 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4PF

MINUTE N° 25/1114 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me Bruno Lasseri, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1946

DÉFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [D], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M Sauveur Russo, assesseur du collège salarié
M Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE EN ÉTAT : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête du 16 janvier 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [E] [U] au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg le 18 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.

Par courriel du 20 mai 2025, la société [1] a déclaré se désister de son recours.

A l’audience, la société [1] s’est dispensée de comparaître.

La caisse, qui était représentée à l’audience, a pris acte de ce désistement et a déclaré maintenir sa demande de condamnation de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse sous réserve de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande figurant dans ses conclusions antérieures au courriel de désistement et étant réitérée à l’audience.

Aucune considération ne justifie la condamnation de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de la société [1].

PAR CES MOTIFS ;

- Constate le désistement d’instance de la société [1] ;

- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile :

- Condamne la société [1] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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