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TJ 94028, 15 mai 2025, RG 23/01119


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Date
15/05/2025
Numéro
23/01119
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6a26cdc6046d471a3aa6

Texte de la décision

2,927 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 23/01119 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 MAI 2025


DOSSIER N° RG 23/01119 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT4P

MINUTE N° 25/752 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [R] [I] NEE [A], demeurant [Adresse 1]
non comparante

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [O], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
Mme [Q] [E], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier

Décision non susceptible de recours rendue après en avoir délibéré le 15 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 4 octobre 2023, Mme [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le refus de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prise en charge de frais de transport des 19 mai 2023, 30 juin 2023 et 11 juillet 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.

Par courriel du 10 février 2025, la requérante a indiqué au tribunal qu’elle renonçait à sa demande.

A l’audience du 27 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, seule comparante, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de la requérante à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de Mme [I] sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de Mme [I] ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Laisse les dépens à la charge de Mme [I] sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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