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TJ 94028, 9 juin 2025, RG 23/00237


Vérifier : TJ 94028, 9 juin 2025, RG 23/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2025
Numéro
23/00237
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6a2fcdc6046d471a3b89

Texte de la décision

11,839 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00237 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UERF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 9 JUIN 2025


DOSSIER N° RG 23/00237 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UERF

MINUTE N° 25/980 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Inès SAAD ELLAOUI


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [T] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Inès SAAD ELLAOUI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : PC 1245

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [J], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme [I] [F], assesseure du collège salarié
Mme [S] [K], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mai 2022, la société [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 7 octobre 2021 au préjudice de Madame [T] [Q] et précisant « L’employeur ne dispose pas des informations ».

Le certificat médical initial établi le 7 octobre 2021, portant la mention « annule et remplace les arrêts » fait état d’une « anxiodépression réactionnelle. Etat de stress aigüe ».

Après instruction, par courrier du 17 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Madame [Q] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif suivant : « La preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées ».

Le 3 novembre 2022, Madame [Q] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.

Par requête du 2 mars 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

En sa séance du 3 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [Q].

L'affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 février 2025 puis du 10 avril 2025 à la demande du conseil de Madame [Q].

Madame [Q], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 7 octobre 2021 et de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières au titre de cet accident avec intérêts de droit. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 7 octobre 2021, elle a été victime d’une agression verbale et d’une humiliation publique sur son lieu de travail par sa responsable qui lui a occasionné une lésion psychologique constatée le jour même. Elle précise que cet échange a eu lieu en présence de plusieurs témoins qui ont confirmé avoir entendu des cris émanant du bureau de la responsable et l’avoir vue sortir du bureau en larmes. Elle estime qu’il importe peu que ce fait accidentel s’inscrive dans un contexte de travail difficile dès lors que la lésion est un choc psychologique daté résultant d’un fait soudain.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [Q] de son recours et de la condamner aux entiers dépens.
Elle relève qu’elle n’a été destinataire du certificat médical initial que le 10 mai 2022 et ajoute que l’instruction du dossier de l’assurée n’a pas permis d’établir l’existence d’un événement brutal et imprévu. Elle ajoute qu’en réalité le fait accidentel décrit par Madame [Q] s’inscrit dans le cadre d’un climat professionnel dégradé à l’origine de l’épuisement physique et psychique de la requérante, incompatible avec la notion d’accident du travail.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il est de jurisprudence constante que cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion, qu'elle soit corporelle ou psychique, apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. L'accident du travail peut encore être défini comme un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion (atteinte physique ou traumatisme psychologique), quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient donc à l'assuré qui entend se prévaloir de ces dispositions d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En cas de trouble psychologique, pour que l'accident du travail soit reconnu, le caractère accidentel doit résulter de la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion.

L'accident du travail se distingue ainsi de la maladie professionnelle par son caractère soudain. Tandis que l'accident du travail implique une action soudaine et brutale, la maladie professionnelle suppose une apparition lente et progressive des lésions qui ne résultent pas d'un fait précis et identifiable.

Force est de constater en l’espèce que les faits invoqués par Madame [Q] ne répondent pas à la définition jurisprudentielle du fait accidentel.

Il ressort en effet des explications fournies par la requérante que le 7 octobre 2021, elle a été victime d’un choc émotionnel à l’issue d’un échange avec sa responsable. Elle explique que cette dernière l’a infantilisée, humiliée et lui a hurlé dessus de manière insultante et dégradante avant de claquer la porte de son bureau, et ce devant son assistante RH et une stagiaire.

Si la réalité de cet échange est confirmée par l’employeur lui-même et les différents témoins qui ont déposé dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, il apparaît cependant que la lésion médicalement constatée le jour-même consistant en une « anxiodépression réactionnelle. Etat de stress aigüe » s'apparente davantage à une maladie qu'à une lésion traumatique survenue brutalement.

En ce sens, le tribunal relève que Madame [Q] indique elle-même au sein du questionnaire assuré que « cet événement a été « la goutte de trop pour moi » […] je n’en pouvais plus ». Elle décrit « un environnement de travail pathogène » résultant d’une surcharge de travail, d’« horaires inhumains » et de « changement des missions sans forcément d’accompagnement ou formation adaptée », et précise que sa nouvelle responsable, avec laquelle a eu lieu l’échange du 7 octobre 2021, « fait preuve d’un management par la pression et l’humiliation ». Elle conclut que « c’est cette dégradation de mon environnement professionnel et le dernier événement soudain subi le 7 octobre 2021 qui seraient la cause de l’apparition soudaine d'une dépression sévère réactionnelle ».

Dans un courriel adressé à sa responsable le jour du fait accidentel décrit, elle écrit : « Suite à l’incident de ce matin, je t’informe avoir consulté mon médecin en urgence. Ce dernier a constaté que mon état de santé ne me permettait pas de revenir travailler dans les conditions de travail actuelles (charge de travail importante, amplitude horaire de travail excessive, stress lié à l’organisation du travail constamment dans l’urgence accident bénin ce we en caisse…) et m’a donc arrêté 15 jours […] Tes reproches de ce matin sont injustifiés et ne méritaient pas une humiliation devant mes collègues. Je déplore ces difficultés et ce manque de communication entre nous… je n’ai pas l’habitude de ce type de management… Cet incident a été la goutte de trop… je suis à bout. J’espère sincèrement que cette situation va cesser au plus vite ».

Le détail des relations dégradées qu’elle décrit est rappelé dans une attestation de la psychologue du travail qui la suit qui indique que la prise en charge psychologique « a été à la suite de la présence de symptômes cliniques aggravées en lien selon les dires de Madame [Q] [T] de ses conditions de travail dégradés sans son service (surcharge de travail, les horaires inhumains, changement des missions à la reprise de maternité sans forcément d'accompagnement ou formation adaptée, glissement des missions et augmentation d’une polyvalence récurrente sans lien avec son métier […]) ». Dans un courrier adressé au médecin de la requérante, la psychologue du travail indique que cette dernière « présente une décompensation anxiodépressive sur fond d’un épuisement professionnel avec de nets symptômes de PTDS liés à la maltraitance subie et ressentie ».

Madame [Q] évoque donc elle-même l’existence d’une dégradation progressive de ses conditions de travail en raison du management de sa responsable, et par là même une dégradation de son état de santé.

Dans un tel contexte, aucun fait soudain à l'origine du trouble psychologique allégué par Madame [Q] ne peut être précisément identifié et isolé dans la mesure où la requérante évoque une relation de travail qui s'est dégradée depuis son retour de congé maternité, ponctuée de faits de rabaissements, pression et humiliation des collaborateurs de la part de la nouvelle responsable. Il apparaît donc que le trouble décrit est la résultante du ressenti de la dégradation de ses relations de travail, ainsi que le décrit la psychologue du travail, et non d'un seul fait soudain avéré et précis. Les faits survenus lors de l’échange du 7 octobre 2021, s’ils sont avérés, ont semble-t-il davantage joué le rôle de révélateur de la relation de travail vécue comme dégradée par Madame [Q] que cette dernière a décrite au sein des éléments précités comme « la goutte de trop pour moi ».

Or l'existence d'un contexte professionnel vécu comme difficile par la salariée contrarie le caractère de soudaineté nécessaire pour caractériser l'accident du travail.

Ces éléments ne sont donc pas compatibles avec la qualification d'accident du travail telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 précité. La présomption d'imputabilité doit de ce fait être écartée.

En conséquence, il convient de débouter Madame [Q] de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle des faits survenus le 7 octobre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q], qui succombe, est condamnée aux dépens.

Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’elle succombe.

PAR CES MOTIFS

- Déboute Madame [T] [Q] de toutes ses demandes ;

- Condamne Madame [T] [Q] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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