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TJ 94028, 2 juill. 2025, RG 23/01080


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Date
02/07/2025
Numéro
23/01080
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6a31cdc6046d471a3ba2

Texte de la décision

4,059 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG08 /
N° RG 23/01080 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025


DOSSIER N° RG 23/01080 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTHS

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Duchesne par la toque


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [E] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gaëlle Duchesne, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 73

DÉFENDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2]

représentée par Mme [J] [Z], salariée, munie d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête remise au greffe le 29 septembre 2023, M. [E] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Ile-de-France du 1er août 2023 rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 1er juin 2023 d’avoir à payer la somme de 59 662 euros, dont 56 716 euros en cotisations et 2 946 euros de majorations de retard, portant sur les périodes du 1er trimestre 2020, des 1er, 2e et 3e trimestres 2022 et des 1er et 2e trimestres 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [B], représenté par son conseil, expose être avocat inscrit au barreau du Val-de-Marne et sollicite le renvoi devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en application de l’article 47 du code de procédure civile.

L’Urssaf d’Ile-de-France ne s’oppose pas à cette demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 du même code.

En l’espèce, M. [B] est avocat au barreau du Val-de-Marne, rattaché au tribunal judiciaire de Créteil.

Dès lors, il convient de faire droit à sa demande et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, dont le ressort est limitrophe à celui du tribunal judiciaire de Créteil.

L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

- Fait droit à la demande de renvoi formée par M. [E] [B] au titre de l’article 47 du code de procédure civile ;

- Se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;

- Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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