TJ 94028, 20 mai 2025, RG 23/00791
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00791 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DOSSIER N° RG 23/00791 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOWW
MINUTE N° 25/721 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse primaire
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par l’Association des accidentés de la vie F.N.A.T.H par Me Alejandra Legoadec-Thimon, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : 131
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par M. [V] [O], salarié muni d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [Z] [Q], assesseure du collège employeur
Mme [A] [D], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [B] a été reconnue atteinte d’une affection de longue durée à effet au 14 septembre 2017. La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne l’a indemnisée pour la période du 14 septembre 2017 au 17 juillet 2019.
À la suite d’un contrôle réalisé a posteriori, la caisse a considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour prétendre à cette indemnisation.
Par lettre du 11 février 2020, elle lui a notifié un indu d’un montant de 27 335, 34 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues du 14 septembre 2017 au 17 juillet 2019.
Le 15 mai 2020, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable pour contester la créance alléguée.
Lors de sa séance du 19 avril 2021, la commission de recours a rejeté sa contestation et lui a notifié sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 19 janvier 2023, la caisse primaire a mis en demeure l’intéressée de lui verser cette somme.
Le 13 mars 2023, Mme [B] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Par requête du 13 juillet 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, aux quelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] a demandé au tribunal d’annuler la mise en demeure du 19 janvier 2023, à titre subsidiaire, de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 27 334, 34 euros à titre de dommages-intérêts, à titre plus subsidiaire, de lui accorder une remise totale de dette et, en tout état de cause, de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de Mme [B], de débouter la requérante de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 27 335, 34 euros en remboursement de l’indu, outre les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité
La caisse soutient que la dette, objet de la mise en demeure, a acquis un caractère définitif. La décision de la commission de recours amiable, saisie de la contestation de la notification de l’indu du 11 février de 2020, n’a pas été contestée dans le délai de deux mois qui était imparti à Mme [B].
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le tribunal doit être saisi dans le délai de deux mois et ce délai ne court qu’à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable. La notification de la décision de la commission de recours amiable est assimilable par ses effets à la notification d’une décision juridictionnelle et il est donc nécessaire que la décision rendue par la commission de recours amiable ait été régulièrement notifiée à son destinataire pour que le délai de recours commence à courir. Tel n’est pas le cas lorsque la lettre recommandée de notification a été retournée à son expéditeur qui n’a donc pas eu connaissance du contenu de la décision (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.414 ; 2e Civ., 21 octobre 2021 pourvoi n° 20-16.170 et 2e Civ., 8 octobre 2015 pourvoi n° 14-20.252, Bull. n° 225).
En l’espèce, la caisse produit l’accusé de réception de la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 19 avril 2021 qui confirme l’indu notifié à la requérante. L’accusé de réception a été signé le 10 mai 2021 par Mme [B].
Dans sa décision, la commission de recours amiable indique que c’est à bon droit que la caisse lui a notifié le trop-perçu de 27 335, 34 euros correspondant aux prestations en espèces indûment versées pour la période du 14 septembre 2017 au 17 juillet 2019 et lui indique qu’elle peut contester cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans le délai de deux mois à l’adresse et selon les modalités qu’elle précise.
Mme [B] ne justifie pas avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de 2 mois qui lui était imparti à compter de la date à laquelle elle a réceptionné la décision de la commission de recours amiable, de sorte que l’indu est devenu définitif.
En conséquence, l’action de Mme [B] est irrecevable.
L’indu d’un montant de 27 335, 34 euros est donc définitif sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la validité de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [B] sollicite des dommages et intérêts pour un montant équivalent à l’indu. Elle soutient que le fait de rembourser la créance de la caisse lui cause un préjudice.
Toutefois, il ne saurait être déduit de la seule existence d’un indu résultant d’une erreur de l’organisme, une faute à l’encontre de ce dernier. La seule conséquence pouvant résulter de cette erreur consiste dans l’obligation au remboursement qui ne peut constituer en soi un préjudice.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [B] de sa demande.
Sur la demande de remise
Cette demande n’ayant pas été soumise à la caisse et le cas échéant à la commission de recours amiable, elle est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
Mme [B], succombant en sa demande, est tenue aux dépens. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : - Déclare irrecevable la demande en contestation de l’indu ; - Constate le caractère définitif de l’indu d’un montant de 27 335, 34 euros ; - Déclare irrecevable la demande de remise de dette ; - Déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts ; - Déboute Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; - Condamne Mme [B] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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