TJ 94028, 4 nov. 2025, RG 23/01073
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01073 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTGP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 23/01073 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTGP
MINUTE N° 25/01632 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Gabriel RIGAL _________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, sise Service Juridique - [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2021, la société [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident du 27 septembre 2021 dont a été victime son salarié M. [H] [O], exerçant comme chauffeur, survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il se serait cogné le genou droit contre la porte dans son camion ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, a constaté une « contusion genou latéralité gauche ».
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qui a ouvert une instruction compte tenu de la discordance entre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sur la latéralité de la lésion.
Par courrier du 5 janvier 2022, la caisse a notifié à la société [2] [F] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 mars 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] au titre de l’accident.
Par requête du 26 septembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 9 juin 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [C] [E], expert judiciaire, avec pour mission de déterminer les lésions provoquées par l’accident survenu le 27 septembre 2021 et de fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec ces lésions en décrivant le cas échéant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Les opérations d’expertise ont eu lieu lors de l’audience du 24 septembre 2025.
L’expert [E] a conclu que seuls les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 27 octobre 2021 étaient en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 27 septembre 2021.
La société [1], valablement représentée par son conseil, a sollicité à titre principal l’entérinement des conclusions de l’expert et a maintenu à titre subsidiaire sa demande tendant à l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 27 novembre 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a sollicité une dispense de comparution par courriel du 16 septembre 2025 et indiqué maintenir ses écritures du 25 octobre 2024 tendant au débouté des demandes de la société.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.
Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « contusion genou latéralité gauche » et prescrit des soins jusqu’au 4 octobre 2021. La caisse produit en outre une attestation de paiement d’indemnités journalières pour la période du 6 octobre 2021 au 14 mars 2022, sans interruption. La présomption d’imputabilité des lésions à l’accident s’applique donc jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Le jugement du 9 juin 2025 qui a ordonné une mesure d’expertise n’a pas écarté l’application de cette présomption. L’expertise judiciaire y est visée comme moyen de preuve permettant à l’employeur de renverser le cas échéant la présomption simple d’imputabilité.
Force est de constater que les conclusions de l’expert [E], qui rejoignent en partie celles du médecin-conseil de l’employeur, permettent de renverser cette présomption à compter du 27 octobre 2021.
Le Docteur [E] note en effet tout d’abord que la lésion décrite dans le certificat médical initial n’a pas nécessité d’arrêt de travail dans les suites immédiates de l’accident mais une simple prescription de soins, ce qui est en faveur selon l’expert d’un fait traumatique initial peu grave.
Les premiers arrêts de travail ont été prescrits à compter du 6 octobre 2021 et ont été régulièrement prolongés jusqu’au 11 avril 2022.
L’expert indique qu’une première iconographie (IRM du genou gauche) réalisée un mois après l’accident (27 octobre 2021), dont l’indication n’est pas connue, a révélé un état antérieur dégénératif du genou gauche à type de fissure de grade III transfixiante de la corne postérieure du ménisque interne associée à un kyste para méniscal et une chondropathie. Il explique que cette lésion est d’aspect purement dégénératif et non post-traumatique car il n’est retrouvé à l’imagerie aucun élément post-traumatique telle qu’une inflammation ou un épanchement articulaire.
Il en déduit l’existence d’un état antérieur dégénératif qui a été révélé et selon lui temporairement aggravé par l’accident du travail du 27 septembre 2021. Il conclut que les arrêts de travail prescrits à compter du 28 octobre 2021 ne peuvent être imputés de manière directe, certaine et exclusive à l’accident mais sont en lien avec cet état antérieur dégénératif du genou gauche et d’autres pathologies intercurrentes. Au-delà de cette date, selon l’expert, l’état antérieur dégénératif continue d’évoluer pour son propre compte.
Les conclusions de cette expertise ainsi que les éléments sur lesquels le Docteur [E] s'est fondé sont clairs, précis et dénués d'ambiguïté.
La présomption d’imputabilité est donc détruite à compter du 28 octobre 2021.
La caisse n’a pas transmis d’éléments complémentaires et/ou contradictoires à la suite du rapport d’expertise.
Il convient par conséquent de déclarer inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [O] au titre de l’accident à compter du 28 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
- Déclare inopposables à la société [1] les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 28 octobre 2021 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de l'accident survenu le 27 septembre 2021 au préjudice de M. [O] ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;
- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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