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TJ 94028, 6 mai 2025, RG 23/00031


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Date
06/05/2025
Numéro
23/00031
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c6a52cdc6046d471a3e6d

Texte de la décision

6,143 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00031 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7P6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025


DOSSIER N° RG 23/00031 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7P6

MINUTE N° 25/00668 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme le Docteur [V] [X] [M] domiciliée au centre hospitalier de [Localité 1] - [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs Français, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R 123

DEFENDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [E] [H], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a reçu par la voie électronique une facture portant sur le lot n°117 qu’elle a remboursée le 6 décembre 2021 pour un montant total de 12 955, 86 euros. Lors d’un contrôle réalisé a posteriori, la caisse a constaté que les pièces justifiant le règlement de ces prestations ne lui avaient pas été transmises en dépit de deux relances adressées au Docteur [V] [X] [M] les 7 décembre 2021 et 31 janvier 2022.
Le 15 mars 2022, la caisse lui a notifié une créance d’un montant de 12 955, 86 euros.
Le 5 juillet 2022, le service comptabilité de l’hôpital intercommunal de [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 17 octobre 2022, a rejeté sa requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2022, l’hôpital intercommunal de [Etablissement 1], pris en la personne du service comptabilité a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’annulation de la créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2025 à la requête des parties, puis à celle du 13 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a soulevé in limine litis, l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir. À titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de condamner le Docteur [V] [X] [M] à lui verser la somme de 12 955, 86 euros au titre de l’indu ( soldé) et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, de la débouter de ses demandes et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, le Docteur [V] [X] [M] a demandé au tribunal d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable, de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours
La caisse primaire soutient que le recours introduit à la requête du centre intercommunal de [Localité 1] signée par le « service comptabilité » est irrecevable au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la saisine du pôle social n’ayant pas été réalisée par le Docteur [V] [X] [M], qui était la bénéficiaire du règlement de la somme de 12 955, 86 euros, mais par l’établissement hospitalier.
Le Docteur [V] [X] [M] soutient que le recours est recevable. Elle précise que le centre hospitalier a embauché un facturier qui établit la facturation libérale et qu’il n’a jamais rencontré de difficultés avec la caisse. Elle lui demande également de constater que la commission de recours amiable a déjà été saisie par le service comptabilité de l’établissement sans que cela ne soulève la moindre difficulté procédurale. Elle relève enfin que le tribunal social a enregistré la requête à son nom et qu’elle a été convoquée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est constant que les actes remboursés par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ont été réalisés par le Docteur [V] [X] [M] qui a perçu la somme de 12 955, 86 euros pour le lot 117 alors que les justificatifs n’étaient pas en possession de la caisse. La notification de l’indu a été adressée au praticien le 15 mars 2022.
L’organisation interne par le service d’un facturier est indifférente au regard du constat de l’absence de réception par la caisse des pièces justificatives relatives au lot 117 en dépit de deux relances.
Le greffe du tribunal a convoqué le Docteur [V] [X] [M] dès lors qu’elle est la destinataire de la décision de la commission de recours amiable.
Le tribunal constate que le recours a été introduit par le « service comptabilité » du centre hospitalier intercommunal de Créteil qui n’a pas qualité à agir.
En conséquence, la demande est irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens sont à la charge du Docteur [V] [X] [M], qui succombe.

PAR CES MOTIFS : - Déclare irrecevable le recours ; - Laisse les dépens à la charge du Docteur [V] [X] [M].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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